T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
571. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 571; 1992, c. 1, a. 248.
Non en vigueur
571. L’article 30 de cette loi, modifié par l’article 106 du chapitre 8 des lois de 1991, est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant:
«Cet intérêt se calcule pour la période se terminant le jour du remboursement ou de l’affectation et commençant:
a)  dans le cas d’une demande de remboursement, le trente et unième jour suivant sa réception par le ministre;
b)  dans le cas d’un remboursement, sans demande, déterminé par le ministre, à la date de l’avis transmis à cet égard; et
c)  dans le cas d’un remboursement de droits payés suite à un avis de cotisation, le jour où ces droits ont été payés.».
1991, c. 67, a. 571.