T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.31.1. (Abrogé).
2018, c. 18, a. 99; 2019, c. 14, a. 565.
541.31.1. Lorsqu’une personne qui exploite une plateforme numérique d’hébergement demande au ministre d’annuler son inscription à compter d’une date donnée, le ministre l’annule à compter de cette date si la demande lui a été présentée par écrit au moins 60 jours avant cette date.
Lorsque les obligations qui découlent de l’application du présent titre n’ont pas été respectées par une personne qui exploite une plateforme numérique d’hébergement, le ministre peut annuler son inscription après lui avoir donné un avis écrit au moins 60 jours avant l’entrée en vigueur de cette annulation.
Le ministre qui annule l’inscription d’une personne en vertu du premier ou du deuxième alinéa doit l’aviser par écrit de cette annulation et de sa date d’entrée en vigueur.
La personne dont l’inscription est annulée doit, dans les 30 jours suivant la date d’entrée en vigueur de cette annulation, rendre compte au ministre de la taxe et des montants donnés qu’elle a perçus ou qu’elle aurait dû percevoir et, au même moment, les lui verser.
2018, c. 18, a. 99.