T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
530. La taxe prévue au présent titre doit être calculée séparément pour chaque paiement de prime et toute fraction de 0,01 $ doit être comptée comme 0,01 $ entier.
Toutefois, lorsqu’une prime d’assurance de dommages est supérieure à 11 $, la personne qui perçoit cette taxe peut l’arrondir au dollar le plus près.
1991, c. 67, a. 530.