T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
506. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression «personne» a le sens que lui donne l’article 1.
1991, c. 67, a. 506.