T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
496. Toute personne qui vend une boisson alcoolique au Québec est un agent-percepteur.
Malgré le premier alinéa, les personnes suivantes, lorsqu’elles exercent les activités mentionnées ci-dessous, ne sont pas des agents-percepteurs:
1°  le vendeur, lorsqu’il effectue une vente au détail;
2°  le titulaire d’un permis de distillateur ou d’un permis de fabricant de vin délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), lorsqu’il exerce les activités qu’autorise un tel permis;
3°  le titulaire d’un permis de brasseur, d’un permis de distributeur de bière, d’un permis d’entrepôt ou d’un permis de fabricant de cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, lorsqu’il vend une boisson alcoolique:
a)  à des fins de mélange à une personne qui est titulaire d’un permis industriel délivré en vertu de cette loi;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  à la Société des alcools du Québec;
4°  le titulaire d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, lorsqu’il vend une boisson alcoolique:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  à la Société des alcools du Québec;
4.1°  le titulaire d’un permis de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, lorsqu’il vend à la Société des alcools du Québec;
5°  la Société des alcools du Québec, lorsqu’elle vend une boisson alcoolique:
a)  au titulaire d’un permis industriel, d’un permis de production artisanale ou d’un permis de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
b)  (sous-paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 496; 1992, c. 17, a. 18; 1997, c. 14, a. 351; 1997, c. 43, a. 875; 2005, c. 1, a. 365; N.I. 2020-10-20.
496. Toute personne qui vend une boisson alcoolique au Québec est un agent-percepteur.
Malgré le premier alinéa, les personnes suivantes, lorsqu’elles exercent les activités mentionnées ci-dessous, ne sont pas des agents-percepteurs:
1°  le vendeur, lorsqu’il effectue une vente au détail;
2°  le titulaire d’un permis de distillateur ou d’un permis de fabricant de vin délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), lorsqu’il exerce les activités qu’autorise un tel permis;
3°  le titulaire d’un permis de brasseur, d’un permis de distributeur de bière, d’un permis d’entrepôt ou d’un permis de fabricant de cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, lorsqu’il vend une boisson alcoolique:
a)  à des fins de mélange à une personne qui est titulaire d’un permis industriel délivré en vertu de cette loi;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  à la Société des alcools du Québec;
4°  le titulaire d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, lorsqu’il vend une boisson alcoolique:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  à la Société des alcools du Québec;
4.1°  le titulaire d’un permis de production artisanale de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, lorsqu’il vend à la Société des alcools du Québec;
5°  la Société des alcools du Québec, lorsqu’elle vend une boisson alcoolique:
a)  au titulaire d’un permis industriel, d’un permis de production artisanale ou d’un permis de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
b)  (sous-paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 496; 1992, c. 17, a. 18; 1997, c. 14, a. 351; 1997, c. 43, a. 875; 2005, c. 1, a. 365.
496. Toute personne qui vend une boisson alcoolique au Québec est un agent-percepteur.
Malgré le premier alinéa, les personnes suivantes, lorsqu’elles exercent les activités mentionnées ci-dessous, ne sont pas des agents-percepteurs:
1°  le vendeur, lorsqu’il effectue une vente au détail;
2°  le titulaire d’un permis de distillateur ou d’un permis de fabricant de vin délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), lorsqu’il exerce les activités qu’autorise un tel permis;
3°  le titulaire d’un permis de brasseur, d’un permis de distributeur de bière, d’un permis d’entrepôt ou d’un permis de fabricant de cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, lorsqu’il vend une boisson alcoolique:
a)  à des fins de mélange à une personne qui est titulaire d’un permis industriel délivré en vertu de cette loi;
b)  pour consommation sur place, à une personne qui est titulaire d’un permis, autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), qui est livrée dans un contenant marqué de la manière prescrite par le ministre;
c)  à la Société des alcools du Québec;
4°  le titulaire d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, lorsqu’il vend une boisson alcoolique:
a)  pour consommation sur place, à une personne qui est titulaire d’un permis, autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, qui est livrée dans un contenant marqué de la manière prescrite par le ministre;
b)  à la Société des alcools du Québec;
4.1°  le titulaire d’un permis de production artisanale de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, lorsqu’il vend à la Société des alcools du Québec;
5°  la Société des alcools du Québec, lorsqu’elle vend une boisson alcoolique:
a)  au titulaire d’un permis industriel, d’un permis de production artisanale ou d’un permis de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
b)  pour consommation sur place, à une personne qui est titulaire d’un permis, autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, qui est livrée dans un contenant marqué de la manière prescrite par le ministre.
1991, c. 67, a. 496; 1992, c. 17, a. 18; 1997, c. 14, a. 351; 1997, c. 43, a. 875.
496. Toute personne qui vend une boisson alcoolique au Québec est un agent-percepteur.
Malgré le premier alinéa, les personnes suivantes, lorsqu’elles exercent les activités mentionnées ci-dessous, ne sont pas des agents-percepteurs:
1°  le vendeur, lorsqu’il effectue une vente au détail;
2°  le titulaire d’un permis de distillateur ou d’un permis de fabricant de vin délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), lorsqu’il exerce les activités qu’autorise la détention d’un tel permis;
3°  le titulaire d’un permis de brasseur, d’un permis de distributeur de bière, d’un permis d’entrepôt ou d’un permis de fabricant de cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, lorsqu’il vend une boisson alcoolique:
a)  à des fins de mélange à une personne qui est titulaire d’un permis industriel délivré en vertu de cette loi;
b)  pour consommation sur place, à une personne qui est titulaire d’un permis, autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), qui est livrée dans un contenant marqué de la manière prescrite par le ministre;
c)  à la Société des alcools du Québec;
4°  le titulaire d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, lorsqu’il vend une boisson alcoolique:
a)  pour consommation sur place, à une personne qui est titulaire d’un permis, autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, qui est livrée dans un contenant marqué de la manière prescrite par le ministre;
b)  à la Société des alcools du Québec;
4.1°  le titulaire d’un permis de production artisanale de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, lorsqu’il vend à la Société des alcools du Québec;
5°  la Société des alcools du Québec, lorsqu’elle vend une boisson alcoolique:
a)  au titulaire d’un permis industriel, d’un permis de production artisanale ou d’un permis de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
b)  pour consommation sur place, à une personne qui est titulaire d’un permis, autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, qui est livrée dans un contenant marqué de la manière prescrite par le ministre.
1991, c. 67, a. 496; 1992, c. 17, a. 18; 1997, c. 14, a. 351.
496. Toute personne qui vend une boisson alcoolique au Québec est un agent-percepteur.
Malgré le premier alinéa, les personnes suivantes, lorsqu’elles exercent les activités mentionnées ci-dessous, ne sont pas des agents-percepteurs:
1°  le vendeur, lorsqu’il effectue une vente au détail;
2°  le titulaire d’un permis de distillateur ou d’un permis de fabricant de vin délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), lorsqu’il exerce les activités qu’autorise la détention d’un tel permis;
3°  le titulaire d’un permis de brasseur, d’un permis de distributeur de bière, d’un permis d’entrepôt ou d’un permis de fabricant de cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, lorsqu’il vend une boisson alcoolique:
a)  à des fins de mélange à une personne qui est titulaire d’un permis industriel délivré en vertu de cette loi;
b)  pour consommation sur place, à une personne qui est titulaire d’un permis, autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), qui est livrée dans un contenant marqué de la manière prescrite par le ministre;
c)  à la Société des alcools du Québec;
4°  le titulaire d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, lorsqu’il vend à la Société des alcools du Québec;
5°  la Société des alcools du Québec, lorsqu’elle vend une boisson alcoolique:
a)  au titulaire d’un permis industriel ou d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
b)  pour consommation sur place, à une personne qui est titulaire d’un permis, autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, qui est livrée dans un contenant marqué de la manière prescrite par le ministre.
1991, c. 67, a. 496; 1992, c. 17, a. 18.