T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
477.2. Pour l’application du présent chapitre, l’expression :
«consommateur québécois désigné» signifie l’acquéreur d’une fourniture à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1°  l’acquéreur n’a pas remis au fournisseur, ou à un exploitant de plateforme de distribution à l’égard de la fourniture, une preuve satisfaisante pour le ministre qu’il est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII;
2°  le lieu habituel de résidence de l’acquéreur, déterminé conformément à l’article 477.3, est situé au Québec;
«exploitant de plateforme de distribution» à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par l’entremise d’une plateforme de distribution déterminée, signifie une personne, autre que le fournisseur ou un exploitant exclu à l’égard de la fourniture, qui, selon le cas:
1°  contrôle ou établit les éléments essentiels de la transaction entre le fournisseur et l’acquéreur;
2°  si le paragraphe 1° ne s’applique à aucune personne, participe, directement ou au moyen d’arrangements avec des tiers, à la perception, à la réception ou à l’imputation de la contrepartie de la fourniture et à la transmission de la totalité ou d’une partie de la contrepartie au fournisseur;
3°  est une personne prescrite;
«exploitant de plateforme de logements» à l’égard de la fourniture d’un logement provisoire effectuée par l’entremise d’une plateforme de logements, signifie une personne, autre que le fournisseur ou un exploitant exclu à l’égard de la fourniture, qui, selon le cas:
1°  contrôle ou établit les éléments essentiels de la transaction entre le fournisseur et l’acquéreur;
2°  si le paragraphe 1° ne s’applique à aucune personne, participe, directement ou au moyen d’arrangements avec des tiers, à la perception, à la réception ou à l’imputation de la contrepartie de la fourniture et à la transmission de la totalité ou d’une partie de la contrepartie au fournisseur;
3°  est une personne prescrite;
«exploitant exclu» signifie une personne qui, à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service, selon le cas:
1°  satisfait aux conditions suivantes:
a)  elle n’établit, directement ou indirectement, aucune des modalités en vertu desquelles la fourniture est effectuée;
b)  elle ne participe pas, directement ou indirectement, à l’autorisation des frais imputés à l’acquéreur de la fourniture à l’égard du paiement de la contrepartie de la fourniture;
c)  elle ne participe pas, directement ou indirectement, soit à la commande du bien ou du service, soit à la livraison du bien ou à l’exécution du service;
2°  assure uniquement l’inscription ou la publicité du bien ou du service ou le réacheminement ou le transfert à une plateforme numérique où le bien ou le service est offert;
3°  est uniquement responsable de traiter des paiements;
4°  est une personne prescrite;
«faux énoncé» comprend un énoncé qui est trompeur en raison d’une omission qu’il comporte;
«fournisseur désigné» signifie une personne qui ne réside pas au Québec, qui n’effectue pas de fournitures dans le cadre d’une entreprise exploitée au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII;
«fournisseur désigné canadien» signifie un fournisseur désigné qui est inscrit en vertu de la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«fournisseur désigné étranger» signifie un fournisseur désigné qui ne réside pas au Canada, qui n’effectue pas de fournitures dans le cadre d’une entreprise exploitée au Canada et qui n’est pas inscrit en vertu de la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
«fourniture admissible désignée d’un bien meuble corporel» signifie une fourniture effectuée par vente d’un bien meuble corporel qui, en vertu de la convention relative à la fourniture, doit être délivré au Québec à un consommateur québécois désigné, à l’exception des fournitures suivantes:
1°  une fourniture exonérée ou détaxée;
2°  une fourniture d’un bien meuble corporel qui est envoyé au consommateur québécois désigné par courrier ou messagerie à une adresse au Québec à partir d’une adresse à l’extérieur du Canada par le fournisseur ou par une autre personne agissant pour son compte, si le fournisseur possède une preuve satisfaisante pour le ministre que le bien a été ainsi envoyé;
3°  une fourniture qui est réputée en vertu de l’article 327.9 avoir été effectuée hors du Québec;
4°  une fourniture admissible d’un bien meuble corporel;
5°  une fourniture prescrite;
«fourniture admissible d’un bien meuble corporel» signifie une fourniture effectuée par vente d’un bien meuble corporel qui, en vertu de la convention relative à la fourniture, doit être délivré au Québec à l’acquéreur, à l’exception des fournitures suivantes:
1°  une fourniture exonérée ou détaxée;
2°  une fourniture d’un bien meuble corporel qui est envoyé à l’acquéreur par courrier ou messagerie à une adresse au Québec à partir d’une adresse à l’extérieur du Québec par le fournisseur ou par une autre personne agissant pour son compte, si le fournisseur possède une preuve satisfaisante pour le ministre que le bien a été ainsi envoyé;
3°  une fourniture qui est réputée en vertu de l’article 327.9 avoir été effectuée hors du Québec;
4°  une fourniture prescrite;
«fourniture désignée» signifie une fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée au Québec, à l’exception des fournitures suivantes:
1°  une fourniture qui est effectuée par l’entremise d’une plateforme de distribution déterminée et à l’égard de laquelle une personne inscrite en vertu de la section II du présent chapitre ou de la section I du chapitre VIII est un exploitant de plateforme de distribution;
2°  une fourniture d’un service qui remplit les conditions suivantes:
a)  elle est effectuée à une personne à l’occasion d’une fourniture d’un logement provisoire effectuée à cette personne;
b)  la contrepartie de la fourniture du service représente des frais de réservation, des frais d’administration ou d’autres frais semblables;
3°  une fourniture d’un service qui est réputée en vertu de l’article 327.9 avoir été effectuée hors du Québec;
4°  une fourniture prescrite;
«fourniture déterminée» signifie une fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service, à l’exception des fournitures suivantes:
1°  une fourniture d’un bien meuble incorporel qui, selon le cas:
a)  ne peut pas être utilisé au Québec;
b)  se rapporte à un immeuble qui est situé hors du Québec;
c)  se rapporte à un bien meuble corporel qui est habituellement situé hors du Québec;
2°  une fourniture d’un service qui, selon le cas:
a)  ne peut être consommé ou utilisé que hors du Québec;
b)  se rapporte à un immeuble qui est situé hors du Québec;
c)  est rendu en relation avec une instance criminelle, civile ou administrative qui est tenue hors du Québec, à l’exception d’un service rendu avant le début d’une telle instance, ou qui est de la nature d’un appel d’une décision découlant d’une telle instance;
3°  une fourniture d’un service qui est réputée en vertu de l’article 327.9 avoir été effectuée hors du Québec;
4°  une fourniture d’un service qui remplit les conditions suivantes:
a)  elle est effectuée à une personne à l’occasion d’une fourniture d’un logement provisoire effectuée à cette personne;
b)  la contrepartie de la fourniture du service représente des frais de réservation, des frais d’administration ou d’autres frais semblables;
5°  une fourniture prescrite;
«fourniture liée à un logement au Québec» signifie une fourniture taxable d’un service à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1°  elle est effectuée à une personne à l’occasion d’une fourniture d’un logement provisoire situé au Québec effectuée à cette personne;
2°  la contrepartie de la fourniture représente des frais de réservation, des frais d’administration ou d’autres frais semblables;
«plateforme de distribution déterminée» signifie une plateforme numérique par l’entremise de laquelle une personne facilite la réalisation de l’une ou plusieurs des fournitures suivantes:
1°  une fourniture désignée effectuée par une autre personne qui est un fournisseur désigné canadien;
2°  une fourniture déterminée effectuée par une autre personne qui est un fournisseur désigné;
3°  une fourniture admissible d’un bien meuble corporel effectuée par une autre personne qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII;
4°  une fourniture admissible désignée d’un bien meuble corporel effectuée par un fournisseur désigné;
«plateforme de logements» signifie une plateforme numérique par l’entremise de laquelle une personne facilite la réalisation d’une fourniture d’un logement provisoire situé au Québec par une autre personne qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII;
«plateforme numérique» comprend un site Web, un portail électronique, une passerelle, un magasin en ligne, une plateforme de distribution ou toute autre interface électronique semblable, mais ne comprend pas:
1°  une interface électronique dont l’unique but est de traiter des paiements;
2°  une plateforme ou une interface prescrite.
2018, c. 18, a. 78; 2021, c. 18, a. 202.
477.2. Pour l’application du présent chapitre, l’expression :
«consommateur québécois», à l’égard d’une fourniture donnée, signifie l’acquéreur de la fourniture qui est un consommateur dont le lieu de résidence habituelle, déterminé conformément à l’article 477.3, est situé au Québec;
«consommateur québécois désigné», à l’égard d’une fourniture donnée, signifie l’acquéreur de la fourniture qui est une personne qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII et dont le lieu de résidence habituelle, déterminé conformément à l’article 477.3, est situé au Québec;
«fournisseur désigné» signifie un fournisseur qui n’exploite pas d’entreprise au Québec, qui n’y a pas d’établissement stable et qui n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII;
«fournisseur désigné canadien» signifie un fournisseur désigné qui est inscrit en vertu de l’article 240 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
«fournisseur désigné étranger» signifie un fournisseur désigné qui n’exploite pas d’entreprise au Canada, qui n’y a pas d’établissement stable et qui n’est pas inscrit en vertu de l’article 240 de la Loi sur la taxe d’accise;
«plateforme numérique désignée» signifie une plateforme numérique de distribution de biens ou de services par l’entremise de laquelle une personne donnée permet à une autre personne qui est un fournisseur désigné d’effectuer au Québec la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service à un acquéreur, pour autant que la personne donnée contrôle les éléments essentiels de la transaction entre le fournisseur désigné et l’acquéreur tels que la facturation, les modalités et conditions de la transaction et les modalités de livraison;
«seuil déterminé» d’une personne pour un mois civil donné signifie le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie devenue due au cours de la période de 12 mois précédant le premier jour du mois donné, ou payée au cours de cette période sans qu’elle soit devenue due, pour l’une des fournitures suivantes effectuées au Québec à un acquéreur qu’il est raisonnable de considérer comme un consommateur :
1°  la fourniture taxable effectuée par la personne d’un bien meuble incorporel ou d’un service, autre qu’une fourniture effectuée par l’entremise d’une plateforme numérique désignée;
2°  dans le cas où la personne est un fournisseur désigné canadien, la fourniture taxable effectuée par elle d’un bien meuble corporel;
3°  dans le cas où la personne est l’exploitant d’une plateforme numérique désignée, la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’un fournisseur désigné a effectuée par l’entremise de cette plateforme.
Pour l’application de la définition de l’expression « seuil déterminé » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
1°  le présent titre doit se lire, à l’égard d’une fourniture effectuée par une personne qui ne réside pas au Québec, en faisant abstraction de l’article 23;
2°  la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée à distance par un fournisseur désigné étranger à un acquéreur qu’il est raisonnable de considérer comme un consommateur québécois à l’égard de la fourniture est, malgré les articles 22.10 à 22.32, réputée effectuée au Québec;
3°  lorsque la contrepartie d’une fourniture est exprimée en devise étrangère, la personne visée à cette définition doit, malgré l’article 56, utiliser une méthode de conversion juste et raisonnable afin de convertir la valeur de cette contrepartie en son équivalence dans la monnaie canadienne, pour autant que cette méthode soit utilisée de manière constante par la personne pour déterminer le total visé à cette définition.
2018, c. 18, a. 78.
477.2. Pour l’application du présent chapitre, l’expression:
«consommateur québécois», à l’égard d’une fourniture donnée, signifie l’acquéreur de la fourniture qui est un consommateur dont le lieu de résidence habituelle, déterminé conformément à l’article 477.3, est situé au Québec;
«consommateur québécois désigné», à l’égard d’une fourniture donnée, signifie l’acquéreur de la fourniture qui est une personne qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII et dont le lieu de résidence habituelle, déterminé conformément à l’article 477.3, est situé au Québec;
«fournisseur désigné» signifie un fournisseur qui n’exploite pas d’entreprise au Québec, qui n’y a pas d’établissement stable et qui n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII;
«fournisseur désigné canadien» signifie un fournisseur désigné qui est inscrit en vertu de l’article 240 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«fournisseur désigné étranger» signifie un fournisseur désigné qui n’exploite pas d’entreprise au Canada, qui n’y a pas d’établissement stable et qui n’est pas inscrit en vertu de l’article 240 de la Loi sur la taxe d’accise;
«plateforme numérique désignée» signifie une plateforme numérique de distribution de biens ou de services par l’entremise de laquelle une personne donnée permet à une autre personne qui est un fournisseur désigné d’effectuer au Québec la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service à un acquéreur, pour autant que la personne donnée contrôle les éléments essentiels de la transaction entre le fournisseur désigné et l’acquéreur tels que la facturation, les modalités et conditions de la transaction et les modalités de livraison;
«seuil déterminé» d’une personne pour un mois civil donné signifie le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie devenue due au cours de la période de 12 mois précédant le premier jour du mois donné, ou payée au cours de cette période sans qu’elle soit devenue due, pour l’une des fournitures suivantes effectuées au Québec à un acquéreur qu’il est raisonnable de considérer comme un consommateur:
1°  la fourniture taxable effectuée par la personne d’un bien meuble incorporel ou d’un service, autre qu’une fourniture effectuée par l’entremise d’une plateforme numérique désignée;
2°  dans le cas où la personne est un fournisseur désigné canadien, la fourniture taxable effectuée par elle d’un bien meuble corporel;
3°  dans le cas où la personne est l’exploitant d’une plateforme numérique désignée, la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’un fournisseur désigné a effectuée par l’entremise de cette plateforme.
Pour l’application de la définition de l’expression «seuil déterminé» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le présent titre doit se lire, à l’égard d’une fourniture effectuée par une personne qui ne réside pas au Québec, en faisant abstraction de l’article 23;
2°  la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée à distance par un fournisseur désigné étranger à un acquéreur qu’il est raisonnable de considérer comme un consommateur québécois à l’égard de la fourniture est, malgré les articles 22.10 à 22.32, réputée effectuée au Québec;
3°  lorsque la contrepartie d’une fourniture est exprimée en devise étrangère, la personne visée à cette définition doit, malgré l’article 56, utiliser une méthode de conversion juste et raisonnable afin de convertir la valeur de cette contrepartie en son équivalence dans la monnaie canadienne, pour autant que cette méthode soit utilisée de manière constante par la personne pour déterminer le total visé à cette définition.
2018, c. 18, a. 78.
Voir L.Q. 2018, c. 18, a. 135, par. 3°.