T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
477.18.6. Une personne donnée, autre qu’une personne prescrite, qui dans le cadre d’une entreprise effectue une ou plusieurs fournitures données d’un service d’entreposage au Québec de biens meubles corporels — autre qu’un service qui est accessoire à la fourniture d’un service de transport de marchandises au sens de l’article 193 — qui sont offerts pour la vente par une autre personne qui ne réside pas au Québec doit, à la fois:
1°  aviser le ministre de ce fait, en lui fournissant les renseignements qu’il requiert et selon les modalités qu’il détermine, au plus tard:
a)  soit le 1er janvier 2022, dans le cas où la personne donnée effectue ces fournitures données dans le cadre d’une entreprise exploitée le 1er juillet 2021, soit, dans les autres cas, le dernier jour de la période de six mois qui suit le jour où la personne donnée a commencé pour la dernière fois à effectuer ces fournitures données dans le cadre d’une entreprise;
b)  tout jour postérieur que le ministre détermine;
2°  tenir, relativement à ces fournitures données, des registres contenant les renseignements déterminés par le ministre.
2021, c. 18, a. 215.