T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
477.18.5. Lorsqu’une personne donnée qui est réputée ne pas avoir effectué une fourniture en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 477.18.4 fait un faux énoncé à une autre personne qui est réputée avoir effectué la fourniture en vertu de ce sous-paragraphe a et que le faux énoncé est pertinent pour déterminer si l’autre personne est tenue de percevoir la taxe payable en vertu de l’article 16 à l’égard de la fourniture ou pour déterminer le montant de cette taxe que l’autre personne est tenue de percevoir, la personne donnée et l’autre personne sont solidairement responsables des obligations prévues au présent titre à l’égard de la fourniture qui découlent, selon le cas:
1°  du fait que la taxe à l’égard de la fourniture devient percevable par l’autre personne;
2°  du défaut de verser un montant, ou d’en rendre compte, de la manière et dans le délai prévus au présent titre, lorsqu’il s’agit d’un montant de taxe nette de l’autre personne, ou d’un montant qui lui a été payé ou a été affecté au titre d’un remboursement auquel elle n’avait pas droit ou qui excède celui auquel elle avait droit, qu’il est raisonnable d’attribuer à la fourniture.
Lorsqu’une personne donnée fournit à une autre personne la preuve que la taxe en vertu de l’article 17 a été payée à l’égard de l’apport au Québec d’un bien meuble corporel, que la personne donnée fait un faux énoncé à l’autre personne qui est pertinent pour déterminer si le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 477.18.4 s’applique à l’égard de cet apport et que l’autre personne a demandé un remboursement de la taxe sur les intrants — appelé remboursement de la taxe sur les intrants non admissible dans le présent article — auquel elle n’avait pas droit, mais auquel elle aurait eu droit si ce paragraphe 3° s’appliquait à l’égard de l’apport, la personne donnée et l’autre personne sont solidairement responsables des obligations prévues au présent titre qui découlent du fait que l’autre personne a demandé le remboursement de la taxe sur les intrants non admissible.
Lorsque l’autre personne ne savait pas et ne pouvait raisonnablement pas savoir que la personne donnée a fait un faux énoncé, que l’autre personne s’est fondée de bonne foi sur ce faux énoncé et que, de ce fait, soit elle n’a pas exigé, perçu ou versé le montant de la taxe à l’égard de la fourniture qu’elle devait exiger, percevoir ou verser, soit elle a demandé le remboursement de la taxe sur les intrants non admissible, le ministre ne peut, à l’égard de l’autre personne, établir une cotisation en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) concernant, selon le cas:
1°  des obligations prévues au présent titre à l’égard de la fourniture qui dépassent celles qui découlent du fait que l’autre personne a exigé, perçu ou versé un montant de taxe à l’égard de la fourniture;
2°  des obligations prévues au présent titre qui découlent du fait que l’autre personne a demandé le remboursement de la taxe sur les intrants non admissible.
2021, c. 18, a. 215; 2022, c. 23, a. 215.
477.18.5. Lorsqu’une personne donnée qui est réputée ne pas avoir effectué une fourniture en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 477.18.4 fait un faux énoncé à une autre personne qui est réputée avoir effectué la fourniture en vertu de ce sous-paragraphe a et que le faux énoncé est pertinent pour déterminer si l’autre personne est tenue de percevoir la taxe payable en vertu de l’article 16 à l’égard de la fourniture ou pour déterminer le montant de cette taxe que l’autre personne est tenue de percevoir, la personne donnée et l’autre personne sont solidairement responsables des obligations prévues au présent titre à l’égard de la fourniture qui découlent:
1°  du fait que la taxe à l’égard de la fourniture devient percevable par l’autre personne;
2°  du défaut de verser un montant, ou d’en rendre compte, de la manière et dans le délai prévus au présent titre, lorsqu’il s’agit d’un montant de taxe nette de l’autre personne, ou d’un montant qui lui a été payé ou a été affecté au titre d’un remboursement auquel elle n’avait pas droit ou qui excède celui auquel elle avait droit, qu’il est raisonnable d’attribuer à la fourniture.
Lorsqu’une personne donnée fournit à une autre personne la preuve que la taxe en vertu de l’article 17 a été payée à l’égard de l’apport au Québec d’un bien meuble corporel, que la personne donnée fait un faux énoncé à l’autre personne qui est pertinent pour déterminer si le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 477.18.4 s’applique à l’égard de cet apport et que l’autre personne a demandé un remboursement de la taxe sur les intrants — appelé remboursement de la taxe sur les intrants non admissible dans le présent article — auquel elle n’avait pas droit, mais auquel elle aurait eu droit si ce paragraphe 3° s’appliquait à l’égard de l’apport, la personne donnée et l’autre personne sont solidairement responsables des obligations prévues au présent titre qui découlent du fait que l’autre personne a demandé le remboursement de la taxe sur les intrants non admissible.
Lorsque l’autre personne ne savait pas et ne pouvait raisonnablement pas savoir que la personne donnée a fait un faux énoncé, que l’autre personne s’est fondée de bonne foi sur ce faux énoncé et que, de ce fait, soit elle n’a pas exigé, perçu ou versé le montant de la taxe à l’égard de la fourniture qu’elle devait exiger, percevoir ou verser, soit elle a demandé le remboursement de la taxe sur les intrants non admissible, le ministre ne peut, à l’égard de l’autre personne, établir une cotisation en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) concernant, selon le cas:
1°  des obligations prévues au présent titre à l’égard de la fourniture qui dépassent celles qui découlent du fait que l’autre personne a exigé, perçu ou versé un montant de taxe à l’égard de la fourniture;
2°  des obligations prévues au présent titre qui découlent du fait que l’autre personne a demandé le remboursement de la taxe sur les intrants non admissible.
2021, c. 18, a. 215.