T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
477.18. Aucun remboursement prévu à l’article 353.0.3 n’est effectué en faveur d’une personne qui a payé la taxe prévue à l’article 16 à l’égard d’une fourniture visée au premier alinéa de l’article 477.17.
2018, c. 18, a. 78.
477.18. Aucun remboursement prévu à l’article 353.0.3 n’est effectué en faveur d’une personne qui a payé la taxe prévue à l’article 16 à l’égard d’une fourniture visée au premier alinéa de l’article 477.17.
2018, c. 18, a. 78.
Voir L.Q. 2018, c. 18, a. 135, par. 3°.