T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
476. Le ministre peut révoquer, par écrit, l’autorisation accordée en vertu de l’article 475 si, selon le cas:
1°  l’inscrit omet de respecter une condition de cette autorisation ou une disposition du présent titre;
2°  le ministre considère que l’autorisation n’est plus requise pour les fins pour lesquelles elle a été accordée ou pour l’application du présent titre;
3°  il n’est plus établi à la satisfaction du ministre que les exigences prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 475 sont rencontrées;
4°  l’inscrit demande au ministre, par écrit, de révoquer l’autorisation.
1991, c. 67, a. 476.