T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
474. Un inscrit qui exerce une ou plusieurs activités commerciales dans des divisions ou des succursales distinctes peut présenter une demande au ministre de la manière prescrite par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, pour obtenir l’autorisation de produire des déclarations distinctes en vertu du présent chapitre à l’égard d’une division ou d’une succursale visée dans la demande.
1991, c. 67, a. 474.