T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
471. Toute déclaration prévue à la présente sous-section doit être effectuée au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et produite au ministre de la manière prescrite par ce dernier.
1991, c. 67, a. 471.