T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
470.7. Les régimes de placement ayant fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 470.5 peuvent le révoquer conjointement et la révocation entre en vigueur le jour précisé par ceux-ci.
Les régimes de placement qui ont l’intention de révoquer un choix en vertu du premier alinéa doivent présenter au ministre, selon les modalités déterminées par ce dernier, un avis de révocation, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard le jour visé à cet alinéa ou le jour postérieur que le ministre détermine.
La révocation par des régimes de placement d’un choix en vertu du premier alinéa n’entre en vigueur que si l’un des régimes de placement en informe le gestionnaire ayant fait le choix avant le jour visé à cet alinéa.
2015, c. 21, a. 780.