T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
470.3. Le choix prévu au premier alinéa de l’article 470.2 fait par une personne donnée qui est un régime de placement et une autre personne qui est son gestionnaire cesse d’être en vigueur le premier en date des jours suivants:
1°  le jour où l’autre personne cesse d’être le gestionnaire de la personne donnée;
2°  le jour qui suit celui où, au plus tard, une déclaration doit être produite en vertu de la présente sous-section pour la période de déclaration de la personne donnée au cours de laquelle celle-ci cesse d’être un régime de placement;
3°  le jour qui suit celui où, au plus tard, une déclaration doit être produite en vertu de la présente sous-section pour la dernière période de déclaration tout au long de laquelle la personne donnée est une institution financière désignée particulière;
4°  le jour qui suit celui où, au plus tard, une déclaration doit être produite en vertu de la présente sous-section pour une période de déclaration donnée, lorsque la personne donnée est une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) tout au long de la période de déclaration qui suit la période donnée;
5°  le jour où la révocation du choix entre en vigueur.
Le régime de placement ayant fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 470.2 peut le révoquer et la révocation entre en vigueur le jour précisé par celui-ci.
Le régime de placement qui a l’intention de révoquer un choix en vertu du deuxième alinéa doit présenter au ministre, selon les modalités déterminées par ce dernier, un avis de révocation, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard le jour visé à cet alinéa ou le jour postérieur que le ministre détermine.
La révocation par un régime de placement d’un choix en vertu du deuxième alinéa n’entre en vigueur que si le régime en informe son gestionnaire avant le jour visé à cet alinéa.
2015, c. 21, a. 780.