T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
462.3. Un choix fait en vertu de l’article 459.2, 459.2.1, 459.4 ou 460 par une personne doit être produit au ministre de la manière prescrite par ce dernier au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et préciser le premier exercice auquel il s’applique.
Le choix visé au premier alinéa doit être produit:
1°  dans le cas où le choix entre en vigueur le jour où la personne devient un inscrit, au moment où la personne présente une demande d’inscription ou, dans le cas où l’inscription de la personne entre en vigueur après ce moment, à un moment quelconque entre ce moment et celui auquel l’inscription entre en vigueur;
2°  dans le cas où le choix est fait en vertu de l’article 460 et que la période de déclaration se terminant immédiatement avant le jour où le choix entre en vigueur est un trimestre d’exercice de la personne, dans les trois mois suivant ce jour;
3°  dans tout autre cas, dans les deux mois suivant le jour où le choix entre en vigueur.
1994, c. 22, a. 624; 1995, c. 63, a. 486.
462.3. Un choix fait en vertu de l’article 459.2, 459.4 ou 460 par une personne doit être produit au ministre de la manière prescrite par ce dernier au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et préciser le premier exercice auquel il s’applique.
Le choix visé au premier alinéa doit être produit:
1°  dans le cas où le choix entre en vigueur le jour où la personne devient un inscrit, au moment où la personne présente une demande d’inscription ou, dans le cas où l’inscription de la personne entre en vigueur après ce moment, à un moment quelconque entre ce moment et celui auquel l’inscription entre en vigueur;
2°  dans le cas où le choix est fait en vertu de l’article 460 et que la période de déclaration se terminant immédiatement avant le jour où le choix entre en vigueur est un trimestre d’exercice de la personne, dans les trois mois suivant ce jour;
3°  dans tout autre cas, dans les deux mois suivant le jour où le choix entre en vigueur.
1994, c. 22, a. 624.