T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
458.0.1. Sous réserve du deuxième alinéa, l’inscrit dont la période de déclaration correspond à un exercice ou à une période déterminée en vertu de l’article 461.1 doit, au cours du mois qui suit chacun de ses trimestres d’exercice qui se termine au cours de la période de déclaration, payer au ministre un montant égal au montant suivant:
1°  soit, sauf en cas d’application du paragraphe 2°, au quart de son acompte provisionnel de base pour cette période de déclaration;
2°  soit, lorsque les circonstances décrites à l’article 458.0.3.1 se produisent, le montant déterminé conformément à cet article.
L’inscrit qui est, à la fois, une institution financière désignée particulière et soit un régime de placement non stratifié ayant fait un choix en vertu de l’un des articles 49 et 61 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), ou de l’un des articles 433.19.1 et 433.19.10, selon le cas, soit un régime de placement stratifié ayant fait un choix en vertu de l’un des articles 49 et 64 de ce règlement ou de l’un des articles 433.19.1 et 433.19.11 à l’égard de chaque série du régime, selon le cas, lequel choix est en vigueur tout au long d’un exercice donné, et dont la période de déclaration correspond à l’exercice donné, doit, au cours du mois qui suit chacun de ses trimestres d’exercice qui se termine au cours de la période de déclaration, payer au ministre un montant égal au montant qui correspondrait à sa taxe nette pour le trimestre d’exercice si celui-ci était une période de déclaration de l’inscrit.
1995, c. 63, a. 463; 2012, c. 28, a. 170; 2015, c. 21, a. 769.
458.0.1. L’inscrit dont la période de déclaration correspond à un exercice, au sens de l’article 458.1, ou à une période déterminée en vertu de l’article 461.1 doit, au cours du mois qui suit chacun de ses trimestres d’exercice qui prend fin au cours de la période de déclaration, payer au ministre un montant égal au montant suivant:
1°  soit, sauf en cas d’application du paragraphe 2°, au quart de son acompte provisionnel de base pour cette période de déclaration;
2°  soit, lorsque les circonstances décrites à l’article 458.0.3.1 se produisent, le montant déterminé conformément à cet article.
1995, c. 63, a. 463; 2012, c. 28, a. 170.
458.0.1. L’inscrit dont la période de déclaration correspond à un exercice, au sens de l’article 458.1, ou à une période déterminée en vertu de l’article 461.1 doit, au cours du mois qui suit chacun de ses trimestres d’exercice qui prend fin au cours de la période de déclaration, payer au ministre un montant égal au quart de son acompte provisionnel de base pour cette période de déclaration.
1995, c. 63, a. 463.