T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
457.9. Dans le cas où une personne fait un choix en vertu de l’article 457.8 à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, pour une période de déclaration, la personne doit, dans le calcul de sa taxe nette pour cette période, ajouter le montant positif ou déduire le montant négatif déterminé selon la formule suivante:

(A - B) - C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant de taxe donné visé au paragraphe 2° de l’article 457.8;
2°  la lettre B représente, selon le cas:
a)  le montant du remboursement que la personne aurait le droit de demander, en vertu de l’article 378.6, à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, si cet article s’appliquait en faisant abstraction de l’article 378.16, déterminé en fonction du montant de taxe donné;
b)  le montant du remboursement que la personne aurait le droit de demander, en vertu de l’article 378.14, si cet article s’appliquait en faisant abstraction de l’article 378.16, déterminé en fonction du remboursement auquel la personne a droit en vertu de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 236.4 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
3°  la lettre C représente le montant déterminé par la formule suivante:

C1 - C2.

Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 3° du deuxième alinéa:
1°  la lettre C1 représente le total des montants dont chacun représente un remboursement de la taxe sur les intrants de la personne qui, à la fois:
a)  est un montant relatif à un bien ou à un service acquis ou apporté au Québec, avant le moment donné visé au paragraphe 2° de l’article 457.8, pour consommation ou utilisation dans le but d’effectuer la fourniture visée à ce paragraphe;
b)  est un montant à l’égard duquel la personne satisfait aux exigences du premier alinéa de l’article 201 au moment où le choix prévu à l’article 457.8 est produit;
2°  la lettre C2 représente le total des montants dont chacun représente un montant inclus dans le calcul du montant visé à la lettre C1, mais seulement dans la mesure où le montant peut raisonnablement être considéré comme un montant qui, selon le cas:
a)  a été demandé ou inclus à titre de remboursement de la taxe sur les intrants ou de déduction dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration ou pour une période de déclaration antérieure de la personne;
b)  a déjà été remboursé ou remis à la personne ou peut être obtenu par celle-ci au titre d’un remboursement ou d’une remise;
c)  est inclus dans un redressement, un remboursement ou un crédit pour lequel une note de crédit visée à l’article 449 a été reçue par la personne ou une note de débit visée à cet article a été remise par la personne.
2009, c. 15, a. 520.