T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
457.1.3. Pour l’application du présent article et des articles 457.1.4 à 457.1.6, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«bien» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«entreprise» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«montant payé dans un endroit éloigné» signifie un montant payé ou à payer par un inscrit, au cours d’un exercice donné, à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service relatif à la consommation par un particulier de nourriture ou de boissons à un endroit qui est éloigné d’au moins 40 kilomètres de l’établissement stable de l’inscrit où ce particulier travaille habituellement, ou auquel il se présente habituellement, dans l’accomplissement de ses fonctions relativement aux activités liées à une entreprise de l’inscrit, dans la mesure où la nourriture ou les boissons sont consommées dans le cadre des activités de l’inscrit impliquant habituellement qu’un particulier travaille à un endroit ainsi éloigné de l’établissement stable;
«période de déclaration indiquée» signifie la période de déclaration qui est déterminée en vertu de l’article 457.1.6.
2004, c. 21, a. 537; 2015, c. 21, a. 767; 2017, c. 1, a. 454.
457.1.3. Pour l’application du présent article et des articles 457.1.4 à 457.1.6, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«bien» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«entreprise» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«montant payé dans un endroit éloigné» signifie un montant payé ou à payer par un inscrit, au cours d’un exercice donné, à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service relatif à la consommation par un particulier de nourriture ou de boissons à un endroit qui est éloigné d’au moins 40 kilomètres de l’établissement stable de l’inscrit où ce particulier travaille habituellement, ou auquel il se présente habituellement, dans l’accomplissement de ses fonctions relativement aux activités liées à une entreprise de l’inscrit, dans la mesure où la nourriture ou les boissons sont consommées dans le cadre des activités de l’inscrit impliquant habituellement qu’un particulier travaille à un endroit ainsi éloigné de l’établissement stable;
«période de déclaration indiquée» signifie la période de déclaration qui est déterminée en vertu de l’article 457.1.6;
«revenu brut» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts.
2004, c. 21, a. 537; 2015, c. 21, a. 767.
457.1.3. Pour l’application du présent article et des articles 457.1.4 à 457.1.6, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«bien» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«entreprise» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«exercice» a le sens que lui donne l’article 458.1;
«montant payé dans un endroit éloigné» signifie un montant payé ou à payer par un inscrit, au cours d’un exercice donné, à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service relatif à la consommation par un particulier de nourriture ou de boissons à un endroit qui est éloigné d’au moins 40 kilomètres de l’établissement stable de l’inscrit où ce particulier travaille habituellement, ou auquel il se présente habituellement, dans l’accomplissement de ses fonctions relativement aux activités liées à une entreprise de l’inscrit, dans la mesure où la nourriture ou les boissons sont consommées dans le cadre des activités de l’inscrit impliquant habituellement qu’un particulier travaille à un endroit ainsi éloigné de l’établissement stable;
«période de déclaration indiquée» signifie la période de déclaration qui est déterminée en vertu de l’article 457.1.6;
«revenu brut» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts.
2004, c. 21, a. 537.