T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
457.0.4. Un vendeur de réseau ne doit pas ajouter un montant conformément à l’article 457.0.2 dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant son second exercice distinctif si, à la fois:
a)  il remplit les conditions énoncées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 297.0.4 pour le second exercice distinctif et pour chaque exercice, antérieur à cet exercice, à l’égard duquel l’approbation donnée en vertu de l’article 297.0.7 est en vigueur;
b)  il remplirait la condition énoncée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 297.0.4 pour chacun des premier et second exercices distinctifs si la référence à l’expression «la totalité ou la presque totalité» dans ce paragraphe devait être lue comme une référence à l’expression «au moins 80%»;
c)  dans les 180 jours qui suivent le début du second exercice distinctif, le vendeur demande au ministre, par écrit, de révoquer l’approbation.
2011, c. 6, a. 282.