T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.31. Toute personne qui omet de communiquer à un régime de placement par répartition par suite d’une demande de celui-ci faite conformément à l’un des articles 433.26 à 433.28, les renseignements visés à cet article dans le délai qui y est prévu, ou qui indique de tels renseignements au régime de façon erronée, encourt, pour chaque défaut, une pénalité égale à 0,01% de la valeur totale, au 30 septembre de l’année civile indiquée dans la demande, des unités du régime à l’égard desquelles la personne était tenue de communiquer des renseignements au régime conformément à cet article, jusqu’à concurrence de 10 000 $.
Toute personne qui omet de communiquer à un régime de placement par répartition les renseignements requis en vertu de l’article 433.29 qu’elle est tenue de lui communiquer au plus tard le 15 novembre d’une année civile encourt, pour chaque défaut, une pénalité égale à 0,01% de la valeur totale, au 30 septembre de cette année, des unités du régime qu’elle détient à cette date, jusqu’à concurrence de 10 000 $.
Toute personne qui omet de communiquer à un régime de placement par répartition les renseignements requis en vertu de l’article 433.30 qu’elle est tenue de lui communiquer au plus tard le jour prévu à cet article, ou qui indique de tels renseignements au régime de façon erronée, encourt, pour chaque défaut, une pénalité égale à 0,01% de la valeur totale, au jour donné visé au deuxième alinéa de cet article, des unités du régime à l’égard desquelles la personne était tenue de communiquer des renseignements au régime conformément à cet article, jusqu’à concurrence de 10 000 $.
2015, c. 21, a. 756.