T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.29. Toute personne qui détient des unités d’un régime de placement non stratifié désigné et qui est un investisseur admissible du régime pour une année civile doit communiquer au régime, au plus tard le 15 novembre de l’année:
1°  un avis selon lequel elle est un investisseur admissible du régime de placement pour l’année;
2°  le nombre d’unités du régime de placement qu’elle détient le 30 septembre de l’année;
3°  le pourcentage de l’investisseur qui lui est applicable quant au Québec au 30 septembre de l’année.
Toute personne qui détient des unités d’une série, autre qu’une série cotée en bourse, d’un régime de placement stratifié désigné et qui est un investisseur admissible du régime pour une année civile doit communiquer au régime, au plus tard le 15 novembre de l’année:
1°  un avis selon lequel elle est un investisseur admissible du régime de placement pour l’année;
2°  le nombre d’unités de chaque série du régime de placement, autre qu’une série cotée en bourse, qu’elle détient le 30 septembre de l’année;
3°  le pourcentage de l’investisseur qui lui est applicable quant au Québec au 30 septembre de l’année.
2015, c. 21, a. 756.