T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
427.7. L’autorisation accordée à un inscrit à un moment quelconque en vertu de l’article 427.3 est réputée révoquée, à compter du jour suivant le dernier jour d’un exercice de l’inscrit qui prend fin après ce moment, si la fraction déterminée au paragraphe 1° excède celle déterminée au paragraphe 2°:
1°  la fraction déterminée selon la formule suivante:

A / B;

2°  la fraction déterminée selon la formule suivante:

C / D.

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour des stocks qu’il a acquis au Québec au cours de l’exercice dans le cadre d’une entreprise de l’inscrit et à l’égard desquels il a remis un certificat d’expédition aux fournisseurs de ceux-ci;
2°  la lettre B représente le total de la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour des stocks qu’il a acquis au Québec au cours de l’exercice dans le cadre de cette entreprise;
3°  la lettre C représente le total de la contrepartie, incluse dans le calcul du revenu provenant de cette entreprise pour l’exercice, des fournitures effectuées hors du Québec par l’inscrit de ses stocks qui ne sont pas consommés, utilisés, traités, transformés ou modifiés après leur acquisition, ou leur apport, au Québec par l’inscrit et avant d’être ainsi fournis par celui-ci;
4°  la lettre D représente le total de la contrepartie, incluse dans le calcul de ce revenu, des fournitures de stocks de l’inscrit qu’il a effectuées.
1995, c. 63, a. 457.