T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
427.1. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 457; 2003, c. 2, a. 345.
427.1. L’inscrit qui effectue la fourniture taxable d’un bien meuble corporel pour lequel l’acquéreur de la fourniture lui remet un certificat visé à l’article 179 n’est pas tenu de percevoir la taxe à l’égard de la fourniture si, au plus tard au moment où cette taxe devient payable, il ne savait pas et ne pouvait vraisemblablement pas savoir que le bien ne serait pas expédié hors du Québec par l’acquéreur dans les circonstances décrites à cet article.
1995, c. 63, a. 457.