T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
425.1.1. Malgré le premier alinéa de l’article 425, un inscrit qui effectue une fourniture visée à l’un des articles 350.51, 350.51.1, 350.60.4, 350.60.5 et 350.62 doit indiquer, sur la facture visée à l’un de ces articles qu’il doit remettre à l’acquéreur, la contrepartie payée ou payable par l’acquéreur pour la fourniture de même que la taxe payable à l’égard de celle-ci de façon à ce que le montant de la taxe apparaisse clairement en indiquant distinctement cette taxe de celle prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
2010, c. 5, a. 243; 2015, c. 8, a. 156; 2021, c. 18, a. 198; 2023, c. 10, a. 8.
425.1.1. Malgré le premier alinéa de l’article 425, un inscrit qui effectue une fourniture visée à l’un des articles 350.51, 350.51.1 et 350.62 doit indiquer, sur la facture visée à l’un de ces articles qu’il doit remettre à l’acquéreur, la contrepartie payée ou payable par l’acquéreur pour la fourniture de même que la taxe payable à l’égard de celle-ci de façon à ce que le montant de la taxe apparaisse clairement en indiquant distinctement cette taxe de celle prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
2010, c. 5, a. 243; 2015, c. 8, a. 156; 2021, c. 18, a. 198.
425.1.1. Malgré le premier alinéa de l’article 425, un inscrit qui effectue une fourniture taxable visée à l’un des articles 350.51 et 350.51.1, autre qu’une fourniture détaxée, doit indiquer, sur la facture visée à l’un de ces articles qu’il doit remettre à l’acquéreur, la contrepartie payée ou payable par l’acquéreur pour la fourniture de même que la taxe payable à l’égard de celle-ci de façon à ce que le montant de la taxe apparaisse clairement en indiquant distinctement cette taxe de celle prévue par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
2010, c. 5, a. 243; 2015, c. 8, a. 156.
425.1.1. Malgré le premier alinéa de l’article 425, un inscrit qui effectue la fourniture taxable d’un repas, autre qu’une fourniture détaxée, doit indiquer, sur la facture visée à l’article 350.51 qu’il doit remettre à l’acquéreur, la contrepartie payée ou payable par l’acquéreur pour la fourniture de même que la taxe payable à l’égard de celle-ci de façon à ce que le montant de la taxe apparaisse clairement en indiquant distinctement cette taxe de celle prévue par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
2010, c. 5, a. 243.
L’article 425.1.1 de la présente loi sera modifié par l’article 156 du chapitre 8 des lois de 2015 qui entrera en vigueur le 1er février 2016 ou à une date antérieure déterminée conformément au paragraphe 7° de l’article 375 du chapitre 8 des lois de 2015.