T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
404.0.1. Un inscrit qui, en raison de l’article 206.1, n’a pas le droit d’inclure, dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants, la totalité d’un montant à l’égard de la taxe payable par lui relativement à l’acquisition, ou à l’apport au Québec, d’un bien ou d’un service a droit, malgré le paragraphe 2° de l’article 404, à un remboursement en vertu de la présente section à l’égard de ce montant égal au résultat obtenu en multipliant le montant de ce remboursement déterminé par ailleurs par l’un des pourcentages suivants:
1°  75%, lorsque l’acquisition ou l’apport au Québec du bien ou du service est effectué après le 31 décembre 2017 et avant le 1er janvier 2019;
2°  50%, lorsque l’acquisition ou l’apport au Québec du bien ou du service est effectué après le 31 décembre 2018 et avant le 1er janvier 2020;
3°  25%, lorsque l’acquisition ou l’apport au Québec du bien ou du service est effectué après le 31 décembre 2019 et avant le 1er janvier 2021.
2019, c. 14, a. 553.