T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
402.8. Une personne qui, en vertu de l’article 473.1.1, a versé la taxe prévue à l’article 16 à une personne prescrite ou au ministre à l’égard de la fourniture par vente au détail d’un véhicule automobile a droit, dans le cas où la valeur de la contrepartie de cette fourniture est, à un moment donné, réduite pour une raison quelconque, au remboursement du montant résultant de la différence entre la taxe payée et le montant de taxe payable en tenant compte de la réduction de la contrepartie payée, si elle produit au ministre une demande de remboursement de ce montant dans les quatre ans suivant le jour où la taxe est devenue payable à l’égard de la fourniture.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’article 402.3 s’applique.
2001, c. 51, a. 293.