T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
402.0.1. Une personne peut présenter une demande de remboursement distincte en vertu de l’article 400 à l’égard d’une division ou d’une succursale dans le cas où, à la fois:
1°  la personne a le droit de demander un remboursement en vertu de l’article 400;
2°  la personne exerce une ou plusieurs activités dans des divisions ou des succursales distinctes;
3°  la personne est autorisée, en vertu de l’article 475, à produire des déclarations distinctes pour l’application du chapitre VIII relativement à la division ou la succursale.
La personne visée au premier alinéa ne peut effectuer plus d’une demande de remboursement par mois en vertu de l’article 400 à l’égard de la division ou de la succursale.
1994, c. 22, a. 584.