T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
397.2.1. Une municipalité n’a pas droit à la totalité ou à une partie d’un remboursement en vertu de la présente sous-section, ou d’un remboursement de la taxe sur les intrants, à l’égard d’un bien, à la suite d’une opération ou d’une série d’opérations portant sur ce bien si, à la fois:
1°  il s’agit d’un bien à l’égard duquel la municipalité peut demander un remboursement en vertu de la présente sous-section après le 31 décembre 2013;
2°  le bien était détenu par la municipalité avant le 1er janvier 2014;
3°  il est raisonnable de considérer que l’une des principales raisons de l’opération ou de la série d’opérations est de permettre à la municipalité de recouvrer, directement ou indirectement, la totalité ou cette partie de la taxe qu’elle a payée avant le 1er janvier 2014.
Pour l’application du présent article, l’expression «opération» comprend un arrangement ou un événement.
2015, c. 21, a. 723.