T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
397. Dans le cas où une personne qui n’a pas effectué une demande en vertu de l’article 474 a droit à un remboursement en vertu de la présente sous-section et exerce une ou plusieurs activités dans des divisions ou des succursales distinctes, les règles suivantes s’appliquent:
1°  les articles 474 et 475 s’appliquent à la personne en y remplaçant les expressions «activités commerciales» par «activités», «déclarations distinctes en vertu du présent chapitre» et «déclarations distinctes» par «demandes en vertu de l’article 387» et «inscrit» par «personne»;
2°  dans le cas où, par l’effet du présent article, une division ou une succursale de la personne est autorisée en vertu de l’article 475 à produire des demandes de remboursement distinctes en vertu de l’article 387, la personne ne peut produire plus d’une telle demande à l’égard de la division ou de la succursale pour une période de demande de la personne;
3°  dans le cas où, par l’effet du présent article, la personne est autorisée en vertu de l’article 475 à produire des demandes de remboursement distinctes en vertu de l’article 387 relativement à une division ou à une succursale et que la personne est tenue de produire des déclarations en vertu du chapitre VIII, celle-ci doit produire des déclarations distinctes en vertu de ce chapitre à l’égard de la division ou de la succursale.
1991, c. 67, a. 397; 1994, c. 22, a. 581; 1997, c. 85, a. 674; 2015, c. 21, a. 720.
397. Dans le cas où une personne qui n’a pas effectué une demande en vertu de l’article 474 a droit à un remboursement en vertu de l’article 386 et exerce une ou plusieurs activités dans des divisions ou des succursales distinctes, les règles suivantes s’appliquent:
1°  les articles 474 et 475 s’appliquent à la personne en y remplaçant les expressions «activités commerciales» par «activités», «déclarations distinctes en vertu du présent chapitre» et «déclarations distinctes» par «demandes en vertu de l’article 387» et «inscrit» par «personne»;
2°  dans le cas où, par l’effet du présent article, une division ou une succursale de la personne est autorisée en vertu de l’article 475 à produire des demandes de remboursement distinctes en vertu de l’article 387, la personne ne peut produire plus d’une telle demande à l’égard de la division ou de la succursale pour une période de demande de la personne;
3°  dans le cas où, par l’effet du présent article, la personne est autorisée en vertu de l’article 475 à produire des demandes de remboursement distinctes en vertu de l’article 387 relativement à une division ou à une succursale et que la personne est tenue de produire des déclarations en vertu du chapitre VIII, celle-ci doit produire des déclarations distinctes en vertu de ce chapitre à l’égard de la division ou de la succursale.
1991, c. 67, a. 397; 1994, c. 22, a. 581; 1997, c. 85, a. 674.
397. Dans le cas où une personne qui n’a pas effectué une demande en vertu de l’article 474 a droit à un remboursement en vertu des articles 386 ou 386.1 et exerce une ou plusieurs activités dans des divisions ou des succursales distinctes, les règles suivantes s’appliquent:
1°  les articles 474 et 475 s’appliquent à la personne en y remplaçant les expressions «activités commerciales» par «activités», «déclarations distinctes en vertu du présent chapitre» et «déclarations distinctes» par «demandes en vertu de l’article 387» et «inscrit» par «personne»;
2°  dans le cas où, par l’effet du présent article, une division ou une succursale de la personne est autorisée en vertu de l’article 475 à produire des demandes de remboursement distinctes en vertu de l’article 387, la personne ne peut produire plus d’une telle demande à l’égard de la division ou de la succursale pour une période de demande de la personne;
3°  dans le cas où, par l’effet du présent article, la personne est autorisée en vertu de l’article 475 à produire des demandes de remboursement distinctes en vertu de l’article 387 relativement à une division ou à une succursale et que la personne est tenue de produire des déclarations en vertu du chapitre VIII, celle-ci doit produire des déclarations distinctes en vertu de ce chapitre à l’égard de la division ou de la succursale.
1991, c. 67, a. 397; 1994, c. 22, a. 581.
397. Dans le cas où une personne qui n’a pas effectué une demande en vertu de l’article 474 a droit à un remboursement en vertu de l’article 386 et exerce une ou plusieurs activités dans des divisions ou des succursales distinctes, les règles suivantes s’appliquent:
1°  les articles 474 et 475 s’appliquent à la personne en y remplaçant les expressions «activités commerciales» par «activités», «déclarations distinctes en vertu du présent chapitre» et «déclarations distinctes» par «demandes en vertu de l’article 387» et «inscrit» par «personne»;
2°  dans le cas où, par application du présent article, une division ou une succursale de la personne est autorisée en vertu de l’article 475 à produire des demandes de remboursement distinctes en vertu de l’article 387, la division ou la succursale ne peut produire plus d’une telle demande pour une période de demande de la personne;
3°  dans le cas où, par application du présent article, la personne est autorisée en vertu de l’article 475 à produire des demandes de remboursement distinctes en vertu de l’article 387 relativement à une division ou à une succursale et que la personne est tenue de produire des déclarations en vertu du chapitre VIII, celle-ci doit produire des déclarations distinctes en vertu de ce chapitre relativement à la division ou à la succursale.
1991, c. 67, a. 397.