T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
393. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 393; 1994, c. 22, a. 581; 1997, c. 85, a. 670.
393. Le choix prévu à l’article 389 qui est effectué par une personne cesse d’être en vigueur le premier en date des moments suivants:
1°  celui où la personne cesse d’être une personne prescrite pour l’application de l’article 389;
2°  celui où une révocation du choix entre en vigueur.
1991, c. 67, a. 393; 1994, c. 22, a. 581.
393. Dans le cas où une personne qui a effectué un choix en vertu de l’article 389 cesse d’être un inscrit, celle-ci est réputée avoir révoqué le choix conformément à l’article 392 immédiatement avant de cesser d’être un inscrit.
1991, c. 67, a. 393.