T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
382.1. Pour l’application de la présente sous-section, l’expression «véhicule à moteur admissible» signifie un véhicule à moteur qui est équipé d’un appareil conçu exclusivement pour aider au chargement d’un fauteuil roulant dans le véhicule sans avoir à le plier ou d’un dispositif auxiliaire de conduite afin de faciliter la conduite du véhicule par une personne handicapée.
2001, c. 53, a. 360; 2009, c. 5, a. 651.
382.1. Pour l’application de la présente sous-section, l’expression «véhicule à moteur admissible» signifie un véhicule à moteur qui, à la fois:
a)  est équipé d’un appareil conçu exclusivement pour aider au chargement d’un fauteuil roulant dans le véhicule sans avoir à le plier ou d’un dispositif auxiliaire de conduite afin de faciliter la conduite du véhicule par une personne handicapée;
b)  depuis qu’il est équipé de l’un de ces appareils, n’a jamais été utilisé à titre d’immobilisation ou détenu autrement que pour fourniture dans le cours normal d’une entreprise.
2001, c. 53, a. 360.