T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
378.2. Pour l’application de l’article 378.1, le remboursement auquel un locateur a droit à l’égard de la fourniture exonérée d’un fonds de terre visée à l’article 99 est déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant qui correspond au total de la taxe qui, avant le moment donné, est devenue payable par le locateur, ou qui le serait devenue en faisant abstraction des articles 75.1 et 80, à l’égard de la dernière acquisition du fonds de terre par celui-ci et de la taxe payable par lui à l’égard d’une amélioration au fonds de terre acquise, ou apportée au Québec, par le locateur après que le fonds de terre a été ainsi acquis la dernière fois et qui a été utilisée, avant le moment donné, afin d’améliorer l’immeuble qui comprend le fonds de terre;
2°  la lettre B représente le montant qui correspond au total de tous les autres remboursements et du remboursement de la taxe sur les intrants que le locateur avait le droit de demander à l’égard de tout montant inclus dans le total visé au paragraphe 1°.
1994, c. 22, a. 573; 2001, c. 53, a. 359.
378.2. Pour l’application de l’article 378.1, le remboursement auquel un locateur a droit à l’égard de la fourniture exonérée d’un fonds de terre visée à l’article 99 est déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant qui correspond au total  appelé «total de la taxe exigée à l’égard du fonds de terre» dans le présent article  de la taxe payable par le locateur, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75.1 et 80, à l’égard de la dernière acquisition du fonds de terre par celui-ci et de la taxe payable par lui à l’égard d’une amélioration au fonds de terre acquise, ou apportée au Québec, par le locateur après que le fonds de terre a été ainsi acquis la dernière fois;
2°  la lettre B représente le montant qui correspond au total de tous les autres remboursements et du remboursement de la taxe sur les intrants que le locateur avait le droit de demander à l’égard de toute taxe comprise dans le total de la taxe exigée à l’égard de l’immeuble.
1994, c. 22, a. 573.