T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
378.10. Sous réserve des articles 378.16 et 378.17, une coopérative d’habitation a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 378.11 dans le cas où, à la fois:
1°  la coopérative est, selon le cas:
a)  l’acquéreur de la fourniture taxable par vente – appelée «achat auprès du fournisseur» dans le présent article et l’article 378.11 – effectuée par une autre personne d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans celui-ci et n’est pas un constructeur de l’immeuble;
b)  le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples qui effectue une fourniture exonérée par louage visée à l’article 98 par suite de laquelle la coopérative est réputée, en vertu des articles 223 à 231.1, avoir effectué et reçu une fourniture taxable par vente – appelée «achat présumé» dans le présent article et l’article 378.11 – de l’immeuble ou de l’adjonction et avoir payé la taxe à l’égard de cette fourniture;
2°  la coopérative n’a pas le droit d’inclure, dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants, la taxe à l’égard de l’achat auprès du fournisseur ou la taxe à l’égard de l’achat présumé;
3°  à un moment quelconque, une habitation qui est comprise dans l’immeuble est une habitation admissible de la coopérative et la coopérative en permet l’occupation, pour la première fois après sa construction ou sa dernière rénovation majeure, en vertu d’une convention relative à une fourniture de cette habitation qui est une fourniture exonérée visée à l’article 98.
2003, c. 2, a. 339.