T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
370.11. Pour l’application de l’article 370.9, un particulier donné est réputé avoir construit une maison mobile ou une maison flottante et en avoir presque achevé la construction immédiatement avant le premier des moments visés au paragraphe 3° si, à la fois:
1°  le particulier donné apporte au Québec ou reçoit la fourniture par vente de la maison mobile ou de la maison flottante qui n’a jamais été utilisée ou occupée par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement et il ne produit pas au ministre, ou ne soumet pas au fournisseur, une demande de remboursement à l’égard de la maison en vertu des sous-sections II ou II.1;
2°  le particulier donné acquiert, ou apporte au Québec, la maison mobile ou la maison flottante pour l’utiliser à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
3°  soit le premier particulier à occuper la maison mobile ou la maison flottante à un moment quelconque est le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné, soit le particulier donné transfère à un moment quelconque la propriété de la maison en vertu d’une convention relative à la fourniture exonérée de la maison par vente.
Dans le cas d’une maison mobile ou d’une maison flottante apportée au Québec par le particulier, l’occupation ou l’utilisation de la maison hors du Québec est réputée ne pas constituer une occupation ou une utilisation de la maison.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 658.
370.11. Pour l’application de l’article 370.9, un particulier donné est réputé avoir construit une maison mobile et en avoir presque achevé la construction immédiatement avant le premier des moments visés au paragraphe 3° si, à la fois:
1°  le particulier donné reçoit la fourniture par vente de la maison mobile qui n’a jamais été utilisée ou occupée par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement et il ne produit pas au ministre, ou ne soumet pas au fournisseur, une demande de remboursement à l’égard de la maison en vertu des sous-sections II ou II.1;
2°  le particulier donné acquiert la maison mobile pour l’utiliser à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
3°  soit le premier particulier à occuper la maison mobile à un moment quelconque est le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné, soit le particulier donné transfère à un moment quelconque la propriété de la maison en vertu d’une convention relative à la fourniture exonérée de la maison par vente.
1995, c. 1, a. 323.