T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
358. Dans le cas où un instrument de musique, un véhicule à moteur, un aéronef ou tout autre bien ou un service est ou devrait être considéré, en faisant abstraction de l’article 345.1, comme acquis, ou apporté au Québec, par un particulier qui est soit un associé d’une société de personnes qui est un inscrit, soit un salarié d’un inscrit autre qu’une institution financière désignée, que l’acquisition ou l’apport, dans le cas d’un particulier qui est un associé d’une société de personnes, n’est pas effectué pour le compte de la société de personnes, que le particulier a payé la taxe payable à l’égard de l’acquisition ou de l’apport et que celui-ci, dans le cas de l’acquisition ou de l’apport d’un instrument de musique, n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de l’instrument, ce particulier a droit, sous réserve des articles 359 et 360, à un remboursement pour chaque année civile à l’égard du bien ou du service égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B + C − D).

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente 9,975/109,975;
2°  la lettre B représente le montant déduit, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant, selon le cas, de la société de personnes, d’une charge ou d’un emploi, et qui est:
a)  soit la partie ou le montant prescrit, en vertu de cette loi, du coût en capital de l’aéronef, de l’instrument de musique ou du véhicule à moteur;
b)  soit un montant, à l’égard de l’acquisition et de l’apport de l’autre bien apporté au Québec par le particulier, qui n’excède pas le total de la valeur de ce bien au sens de l’article 17 et de la taxe calculée sur cette valeur;
c)  soit le montant relatif à la fourniture par louage, licence ou accord semblable de l’aéronef, de l’instrument de musique ou du véhicule à moteur, à la fourniture au Québec de l’autre bien ou à la fourniture du service;
3°  la lettre C représente le montant que le particulier paie dans l’année et qui peut ou pourrait, en l’absence des articles 752.0.18.7 et 752.0.18.9 de la Loi sur les impôts, être inclus dans l’ensemble visé à l’un des articles 752.0.18.3 et 752.0.18.8 de cette loi et qui est relatif à la fourniture au Québec de l’autre bien ou à la fourniture du service, incluant la taxe payée ou à payer en vertu du présent titre et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
4°  la lettre D représente le total de tous les montants que le particulier a reçus ou a le droit de recevoir de son employeur ou de la société de personnes, selon le cas, au titre d’un remboursement à l’égard du montant visé à la lettre B ou C de la formule prévue au présent article.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où le particulier a reçu à l’égard du montant visé à la lettre B ou C de la formule prévue au présent article une allocation d’une personne à l’exception d’une allocation que la personne a considérée au moment de son versement comme une allocation qui n’était pas raisonnable pour l’application du paragraphe e de l’article 39 ou de l’article 40 de la Loi sur les impôts et, dans le cas où la personne est une société de personnes dont le particulier est un associé, comme une allocation qui n’aurait pas été raisonnable pour l’application du paragraphe e de l’article 39 ou de l’article 40 si l’associé avait été un salarié de la société de personnes à ce moment.
1991, c. 67, a. 358; 1993, c. 19, a. 216; 1994, c. 22, a. 569; 1995, c. 1, a. 306; 1995, c. 63, a. 437; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 14, a. 343; 1997, c. 85, a. 641; 2005, c. 1, a. 357; 2010, c. 5, a. 228; 2011, c. 6, a. 266; 2012, c. 28, a. 118.
358. Dans le cas où un instrument de musique, un véhicule à moteur, un aéronef ou tout autre bien ou un service est ou devrait être considéré, en faisant abstraction de l’article 345.1, comme acquis, ou apporté au Québec, par un particulier qui est soit un associé d’une société de personnes qui est un inscrit, soit un salarié d’un inscrit, que l’acquisition ou l’apport, dans le cas d’un particulier qui est un associé d’une société de personnes, n’est pas effectué pour le compte de la société de personnes, que le particulier a payé la taxe payable à l’égard de l’acquisition ou de l’apport et que celui-ci, dans le cas de l’acquisition ou de l’apport d’un instrument de musique, n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de l’instrument, ce particulier a droit, sous réserve des articles 359 et 360, à un remboursement pour chaque année civile à l’égard du bien ou du service égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B + C − D).

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente 9,5/109,5;
2°  la lettre B représente le montant déduit, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant, selon le cas, de la société de personnes, d’une charge ou d’un emploi, et qui est:
a)  soit la partie ou le montant prescrit, en vertu de cette loi, du coût en capital de l’aéronef, de l’instrument de musique ou du véhicule à moteur;
b)  soit un montant, à l’égard de l’acquisition et de l’apport de l’autre bien apporté au Québec par le particulier, qui n’excède pas le total de la valeur de ce bien au sens de l’article 17 et de la taxe calculée sur cette valeur;
c)  soit le montant relatif à la fourniture par louage, licence ou accord semblable de l’aéronef, de l’instrument de musique ou du véhicule à moteur, à la fourniture au Québec de l’autre bien ou à la fourniture du service;
3°  la lettre C représente le montant que le particulier paie dans l’année et qui peut ou pourrait, en l’absence des articles 752.0.18.7 et 752.0.18.9 de la Loi sur les impôts, être inclus dans l’ensemble visé à l’un des articles 752.0.18.3 et 752.0.18.8 de cette loi et qui est relatif à la fourniture au Québec de l’autre bien ou à la fourniture du service, incluant la taxe payée ou à payer en vertu du présent titre et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
4°  la lettre D représente le total de tous les montants que le particulier a reçus ou a le droit de recevoir de son employeur ou de la société de personnes, selon le cas, au titre d’un remboursement à l’égard du montant visé à la lettre B ou C de la formule prévue au présent article.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où le particulier a reçu à l’égard du montant visé à la lettre B ou C de la formule prévue au présent article une allocation d’une personne à l’exception d’une allocation que la personne a considérée au moment de son versement comme une allocation qui n’était pas raisonnable pour l’application du paragraphe e de l’article 39 ou de l’article 40 de la Loi sur les impôts et, dans le cas où la personne est une société de personnes dont le particulier est un associé, comme une allocation qui n’aurait pas été raisonnable pour l’application du paragraphe e de l’article 39 ou de l’article 40 si l’associé avait été un salarié de la société de personnes à ce moment.
1991, c. 67, a. 358; 1993, c. 19, a. 216; 1994, c. 22, a. 569; 1995, c. 1, a. 306; 1995, c. 63, a. 437; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 14, a. 343; 1997, c. 85, a. 641; 2005, c. 1, a. 357; 2010, c. 5, a. 228; 2011, c. 6, a. 266.
358. Dans le cas où un instrument de musique, un véhicule à moteur, un aéronef ou tout autre bien ou un service est ou devrait être considéré, en faisant abstraction de l’article 345.1, comme acquis, ou apporté au Québec, par un particulier qui est soit un associé d’une société de personnes qui est un inscrit, soit un salarié d’un inscrit, que l’acquisition ou l’apport, dans le cas d’un particulier qui est un associé d’une société de personnes, n’est pas effectué pour le compte de la société de personnes, que le particulier a payé la taxe payable à l’égard de l’acquisition ou de l’apport et que celui-ci, dans le cas de l’acquisition ou de l’apport d’un instrument de musique, n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de l’instrument, ce particulier a droit, sous réserve des articles 359 et 360, à un remboursement pour chaque année civile à l’égard du bien ou du service égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B + C − D).

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente 8,5/108,5;
2°  la lettre B représente le montant déduit, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant, selon le cas, de la société de personnes, d’une charge ou d’un emploi, et qui est:
a)  soit la partie ou le montant prescrit, en vertu de cette loi, du coût en capital de l’aéronef, de l’instrument de musique ou du véhicule à moteur;
b)  soit un montant, à l’égard de l’acquisition et de l’apport de l’autre bien apporté au Québec par le particulier, qui n’excède pas le total de la valeur de ce bien au sens de l’article 17 et de la taxe calculée sur cette valeur;
c)  soit le montant relatif à la fourniture par louage, licence ou accord semblable de l’aéronef, de l’instrument de musique ou du véhicule à moteur, à la fourniture au Québec de l’autre bien ou à la fourniture du service;
3°  la lettre C représente le montant que le particulier paie dans l’année et qui peut ou pourrait, en l’absence des articles 752.0.18.7 et 752.0.18.9 de la Loi sur les impôts, être inclus dans l’ensemble visé à l’un des articles 752.0.18.3 et 752.0.18.8 de cette loi et qui est relatif à la fourniture au Québec de l’autre bien ou à la fourniture du service, incluant la taxe payée ou à payer en vertu du présent titre et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
4°  la lettre D représente le total de tous les montants que le particulier a reçus ou a le droit de recevoir de son employeur ou de la société de personnes, selon le cas, au titre d’un remboursement à l’égard du montant visé à la lettre B ou C de la formule prévue au présent article.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où le particulier a reçu à l’égard du montant visé à la lettre B ou C de la formule prévue au présent article une allocation d’une personne à l’exception d’une allocation que la personne a considérée au moment de son versement comme une allocation qui n’était pas raisonnable pour l’application du paragraphe e de l’article 39 ou de l’article 40 de la Loi sur les impôts et, dans le cas où la personne est une société de personnes dont le particulier est un associé, comme une allocation qui n’aurait pas été raisonnable pour l’application du paragraphe e de l’article 39 ou de l’article 40 si l’associé avait été un salarié de la société de personnes à ce moment.
1991, c. 67, a. 358; 1993, c. 19, a. 216; 1994, c. 22, a. 569; 1995, c. 1, a. 306; 1995, c. 63, a. 437; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 14, a. 343; 1997, c. 85, a. 641; 2005, c. 1, a. 357; 2010, c. 5, a. 228.
358. Dans le cas où un instrument de musique, un véhicule à moteur, un aéronef ou tout autre bien ou un service est ou devrait être considéré, en faisant abstraction de l’article 345.1, comme acquis, ou apporté au Québec, par un particulier qui est soit un associé d’une société de personnes qui est un inscrit, soit un salarié d’un inscrit, que l’acquisition ou l’apport, dans le cas d’un particulier qui est un associé d’une société de personnes, n’est pas effectué pour le compte de la société de personnes, que le particulier a payé la taxe payable à l’égard de l’acquisition ou de l’apport et que celui-ci, dans le cas de l’acquisition ou de l’apport d’un instrument de musique, n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de l’instrument, ce particulier a droit, sous réserve des articles 359 et 360, à un remboursement pour chaque année civile à l’égard du bien ou du service égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B + C − D).

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente 7,5/107,5;
2°  la lettre B représente le montant déduit, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant, selon le cas, de la société de personnes, d’une charge ou d’un emploi, et qui est:
a)  soit la partie ou le montant prescrit, en vertu de cette loi, du coût en capital de l’aéronef, de l’instrument de musique ou du véhicule à moteur;
b)  soit un montant, à l’égard de l’acquisition et de l’apport de l’autre bien apporté au Québec par le particulier, qui n’excède pas le total de la valeur de ce bien au sens de l’article 17 et de la taxe calculée sur cette valeur;
c)  soit le montant relatif à la fourniture par louage, licence ou accord semblable de l’aéronef, de l’instrument de musique ou du véhicule à moteur, à la fourniture au Québec de l’autre bien ou à la fourniture du service;
3°  la lettre C représente le montant que le particulier paie dans l’année et qui peut ou pourrait, en l’absence des articles 752.0.18.7 et 752.0.18.9 de la Loi sur les impôts, être inclus dans l’ensemble visé à l’un des articles 752.0.18.3 et 752.0.18.8 de cette loi et qui est relatif à la fourniture au Québec de l’autre bien ou à la fourniture du service, incluant la taxe payée ou à payer en vertu du présent titre et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
4°  la lettre D représente le total de tous les montants que le particulier a reçus ou a le droit de recevoir de son employeur ou de la société de personnes, selon le cas, au titre d’un remboursement à l’égard du montant visé à la lettre B ou C de la formule prévue au présent article.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où le particulier a reçu à l’égard du montant visé à la lettre B ou C de la formule prévue au présent article une allocation d’une personne à l’exception d’une allocation que la personne a considérée au moment de son versement comme une allocation qui n’était pas raisonnable pour l’application du paragraphe e de l’article 39 ou de l’article 40 de la Loi sur les impôts et, dans le cas où la personne est une société de personnes dont le particulier est un associé, comme une allocation qui n’aurait pas été raisonnable pour l’application du paragraphe e de l’article 39 ou de l’article 40 si l’associé avait été un salarié de la société de personnes à ce moment.
1991, c. 67, a. 358; 1993, c. 19, a. 216; 1994, c. 22, a. 569; 1995, c. 1, a. 306; 1995, c. 63, a. 437; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 14, a. 343; 1997, c. 85, a. 641; 2005, c. 1, a. 357.
358. Dans le cas où un instrument de musique, un véhicule à moteur, un aéronef ou tout autre bien ou un service est ou devrait être considéré, en faisant abstraction de l’article 345.1, comme acquis, ou apporté au Québec, par un particulier qui est soit un associé d’une société de personnes qui est un inscrit, soit un salarié d’un inscrit, que l’acquisition ou l’apport, dans le cas d’un particulier qui est un associé d’une société de personnes, n’est pas effectué pour le compte de la société de personnes, que le particulier a payé la taxe payable à l’égard de l’acquisition ou de l’apport et que celui-ci, dans le cas de l’acquisition ou de l’apport d’un instrument de musique, n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de l’instrument, ce particulier a droit, sous réserve des articles 359 et 360, à un remboursement pour chaque année civile à l’égard du bien ou du service égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B + C - D).

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente 7,5/107,5;
2°  la lettre B représente le montant déduit, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant, selon le cas, de la société de personnes, d’une charge ou d’un emploi, et qui est:
a)  soit la partie ou le montant prescrit, en vertu de cette loi, du coût en capital de l’aéronef, de l’instrument de musique ou du véhicule à moteur;
b)  soit un montant, à l’égard de l’acquisition et de l’apport de l’autre bien apporté au Québec par le particulier, qui n’excède pas le total de la valeur de ce bien au sens de l’article 17 et de la taxe calculée sur cette valeur;
c)  soit le montant relatif à la fourniture par louage, licence ou accord semblable de l’aéronef, de l’instrument de musique ou du véhicule à moteur, à la fourniture au Québec de l’autre bien ou à la fourniture du service;
3°  la lettre C représente le montant que le particulier paie dans l’année et qui peut ou pourrait, en l’absence des articles 752.0.18.7 et 752.0.18.9 de la Loi sur les impôts et du livre V.2.1 de la partie I de cette loi, être inclus dans l’ensemble visé à l’un des articles 752.0.18.3 et 752.0.18.8 de cette loi et qui est relatif à la fourniture au Québec de l’autre bien ou à la fourniture du service, incluant la taxe payée ou à payer en vertu du présent titre et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
4°  la lettre D représente le total de tous les montants que le particulier a reçus ou a le droit de recevoir de son employeur ou de la société de personnes, selon le cas, au titre d’un remboursement à l’égard du montant visé à la lettre B ou C de la formule prévue au présent article.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où le particulier a reçu à l’égard du montant visé à la lettre B ou C de la formule prévue au présent article une allocation d’une personne à l’exception d’une allocation que la personne a considérée au moment de son versement comme une allocation qui n’était pas raisonnable pour l’application du paragraphe e de l’article 39 ou de l’article 40 de la Loi sur les impôts et, dans le cas où la personne est une société de personnes dont le particulier est un associé, comme une allocation qui n’aurait pas été raisonnable pour l’application du paragraphe e de l’article 39 ou de l’article 40 si l’associé avait été un salarié de la société de personnes à ce moment.
1991, c. 67, a. 358; 1993, c. 19, a. 216; 1994, c. 22, a. 569; 1995, c. 1, a. 306; 1995, c. 63, a. 437; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 14, a. 343; 1997, c. 85, a. 641.
358. Dans le cas où la taxe est payable à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, d’un aéronef, d’un instrument de musique, d’un véhicule à moteur ou de tout autre bien ou d’un service, par un particulier, qui est soit membre d’une société de personnes qui est un inscrit, soit un salarié d’un inscrit, et que celui-ci, dans le cas de l’acquisition ou de l’apport d’un instrument de musique, n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de l’instrument, ce particulier a droit, sous réserve des articles 359 et 360, à un remboursement pour chaque année civile à l’égard du bien ou du service égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A x (B + C).

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la fraction de taxe applicable le dernier jour de l’année civile;
2°  la lettre B représente le montant déduit, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant, selon le cas, de la société de personnes, d’une charge ou d’un emploi, et qui est:
a)  soit la partie ou le montant prescrit, en vertu de cette loi, du coût en capital de l’aéronef, de l’instrument de musique ou du véhicule à moteur;
b)  soit un montant, à l’égard de l’acquisition et de l’apport de l’autre bien apporté au Québec par le particulier, qui n’excède pas le total de la valeur de ce bien au sens de l’article 17 et de la taxe calculée sur cette valeur;
c)  soit le montant relatif à la fourniture par louage, licence ou accord semblable de l’aéronef, de l’instrument de musique ou du véhicule à moteur, à la fourniture au Québec de l’autre bien ou à la fourniture du service;
3°  la lettre C représente le montant que le particulier paie dans l’année et qui peut ou pourrait, en l’absence des articles 752.0.18.7 et 752.0.18.9 de la Loi sur les impôts, être inclus dans l’ensemble visé à l’un des articles 752.0.18.3 et 752.0.18.8 de cette loi et qui est relatif à la fourniture au Québec de l’autre bien ou à la fourniture du service, incluant la taxe payée ou à payer en vertu du présent titre et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où le particulier a reçu à l’égard du montant visé à la lettre B ou C de la formule prévue au présent article une allocation d’une personne à l’exception d’une allocation que la personne a considéré au moment de son versement comme une allocation qui n’était pas raisonnable pour l’application du paragraphe e de l’article 39 ou de l’article 40 de la Loi sur les impôts et, dans le cas où la personne est une société de personnes dont le particulier est membre, comme une allocation qui n’aurait pas été raisonnable pour l’application du paragraphe e de l’article 39 ou de l’article 40 si le membre avait été un salarié de la société de personnes à ce moment.
1991, c. 67, a. 358; 1993, c. 19, a. 216; 1994, c. 22, a. 569; 1995, c. 1, a. 306; 1995, c. 63, a. 437; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 14, a. 343.
358. Dans le cas où la taxe est payable à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, d’un aéronef, d’un instrument de musique, d’un véhicule à moteur ou de tout autre bien ou d’un service, par un particulier, qui est soit membre d’une société de personnes qui est un inscrit, soit un salarié d’un inscrit, et que celui-ci, dans le cas de l’acquisition ou de l’apport d’un instrument de musique, n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de l’instrument, ce particulier a droit, sous réserve des articles 359 et 360, à un remboursement pour chaque année civile à l’égard du bien ou du service égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A x B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la fraction de taxe applicable le dernier jour de l’année civile;
2°  la lettre B représente le montant déduit, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant, selon le cas, de la société de personnes, d’une charge ou d’un emploi, et qui est:
a)  soit la partie ou le montant prescrit, en vertu de cette loi, du coût en capital de l’aéronef, de l’instrument de musique ou du véhicule à moteur;
b)  soit un montant, à l’égard de l’acquisition et de l’apport de l’autre bien apporté au Québec par le particulier, qui n’excède pas le total de la valeur de ce bien au sens de l’article 17 et de la taxe calculée sur cette valeur;
c)  soit le montant relatif à la fourniture par louage, licence ou accord semblable de l’aéronef, de l’instrument de musique ou du véhicule à moteur, à la fourniture au Québec de l’autre bien ou à la fourniture du service.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où:
1°  le particulier a reçu à l’égard du montant visé à la lettre B de la formule prévue au présent article une allocation d’une personne à l’exception d’une allocation que la personne a considéré au moment de son versement comme une allocation qui n’était pas raisonnable pour l’application du paragraphe e de l’article 39 ou de l’article 40 de la Loi sur les impôts et, dans le cas où la personne est une société de personnes dont le particulier est membre, comme une allocation qui n’aurait pas été raisonnable pour l’application du paragraphe e de l’article 39 ou de l’article 40 si le membre avait été un salarié de la société de personnes à ce moment;
2°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 358; 1993, c. 19, a. 216; 1994, c. 22, a. 569; 1995, c. 1, a. 306; 1995, c. 63, a. 437; 1997, c. 3, a. 135.
358. Dans le cas où la taxe est payable à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, d’un aéronef, d’un instrument de musique, d’un véhicule à moteur ou de tout autre bien ou d’un service, par un particulier, qui est soit membre d’une société qui est un inscrit, soit un salarié d’un inscrit, et que celui-ci, dans le cas de l’acquisition ou de l’apport d’un instrument de musique, n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de l’instrument, ce particulier a droit, sous réserve des articles 359 et 360, à un remboursement pour chaque année civile à l’égard du bien ou du service égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A x B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la fraction de taxe applicable le dernier jour de l’année civile;
2°  la lettre B représente le montant déduit, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant, selon le cas, de la société, d’une charge ou d’un emploi, et qui est:
a)  soit la partie ou le montant prescrit, en vertu de cette loi, du coût en capital de l’aéronef, de l’instrument de musique ou du véhicule à moteur;
b)  soit un montant, à l’égard de l’acquisition et de l’apport de l’autre bien apporté au Québec par le particulier, qui n’excède pas le total de la valeur de ce bien au sens de l’article 17 et de la taxe calculée sur cette valeur;
c)  soit le montant relatif à la fourniture par louage, licence ou accord semblable de l’aéronef, de l’instrument de musique ou du véhicule à moteur, à la fourniture au Québec de l’autre bien ou à la fourniture du service.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où:
1°  le particulier a reçu à l’égard du montant visé à la lettre B de la formule prévue au présent article une allocation d’une personne à l’exception d’une allocation que la personne a considéré au moment de son versement comme une allocation qui n’était pas raisonnable pour l’application du paragraphe e de l’article 39 ou de l’article 40 de la Loi sur les impôts et, dans le cas où la personne est une société dont le particulier est membre, comme une allocation qui n’aurait pas été raisonnable pour l’application du paragraphe e de l’article 39 ou de l’article 40 si le membre avait été un salarié de la société à ce moment;
2°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 358; 1993, c. 19, a. 216; 1994, c. 22, a. 569; 1995, c. 1, a. 306; 1995, c. 63, a. 437.
358. Dans le cas où la taxe est payable à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, d’un aéronef, d’un instrument de musique, d’un véhicule à moteur ou de tout autre bien ou d’un service, par un particulier, qui est soit membre d’une société qui est un inscrit, soit un salarié d’un inscrit, et que celui-ci, dans le cas de l’acquisition ou de l’apport d’un instrument de musique, n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de l’instrument, ce particulier a droit, sous réserve des articles 359 et 360, à un remboursement pour chaque année civile à l’égard du bien ou du service égal au montant déterminé selon la formule suivante:

Š A x B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la fraction de taxe applicable le dernier jour de l’année civile;
2°  la lettre B représente le montant déduit, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant, selon le cas, de la société, d’une charge ou d’un emploi, et qui est:
a)  soit la partie ou le montant prescrit, en vertu de cette loi, du coût en capital de l’aéronef, de l’instrument de musique ou du véhicule à moteur;
b)  soit un montant, à l’égard de l’acquisition et de l’apport de l’autre bien apporté au Québec par le particulier, qui n’excède pas le total de la valeur de ce bien au sens de l’article 17 et de la taxe calculée sur cette valeur;
c)  soit le montant relatif à la fourniture par louage, licence ou accord semblable de l’aéronef, de l’instrument de musique ou du véhicule à moteur, à la fourniture au Québec de l’autre bien ou à la fourniture du service.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où:
1°  le particulier a reçu à l’égard du montant visé à la lettre B de la formule prévue au présent article une allocation d’une personne à l’exception d’une allocation que la personne a considéré au moment de son versement comme une allocation qui n’était pas raisonnable pour l’application du paragraphe e de l’article 39 ou de l’article 40 de la Loi sur les impôts et, dans le cas où la personne est une société dont le particulier est membre, comme une allocation qui n’aurait pas été raisonnable pour l’application du paragraphe e de l’article 39 ou de l’article 40 si le membre avait été un salarié de la société à ce moment;
2°  le particulier s’il était un inscrit qui acquiert, ou apporte au Québec, le bien ou le service pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, ne pourrait demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de ce bien ou de ce service en raison de l’article 206.1.
1991, c. 67, a. 358; 1993, c. 19, a. 216; 1994, c. 22, a. 569; 1995, c. 1, a. 306.
358. Dans le cas où la taxe est payable à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, d’un aéronef, d’un instrument de musique, d’un véhicule à moteur ou de tout autre bien ou d’un service, par un particulier, qui est soit membre d’une société qui est un inscrit, soit un salarié d’un inscrit, et que celui-ci, dans le cas de l’acquisition ou de l’apport d’un instrument de musique, n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de l’instrument, ce particulier a droit, sous réserve des articles 359 et 360, à un remboursement pour chaque année civile à l’égard du bien ou du service égal au montant déterminé selon la formule suivante:

Š A x B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la fraction de taxe relative au bien ou au service applicable le dernier jour de l’année civile;
2°  la lettre B représente le montant déduit, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant, selon le cas, de la société, d’une charge ou d’un emploi, et qui est:
a)  soit la partie ou le montant prescrit, en vertu de cette loi, du coût en capital de l’aéronef, de l’instrument de musique ou du véhicule à moteur;
b)  soit un montant, à l’égard de l’acquisition et de l’apport de l’autre bien apporté au Québec par le particulier, qui n’excède pas le total de la valeur de ce bien au sens de l’article 17 et de la taxe calculée sur cette valeur;
c)  soit le montant relatif à la fourniture par louage, licence ou accord semblable de l’aéronef, de l’instrument de musique ou du véhicule à moteur, à la fourniture au Québec de l’autre bien ou à la fourniture du service.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où:
1°  le particulier a reçu à l’égard du montant visé à la lettre B de la formule prévue au présent article une allocation d’une personne à l’exception d’une allocation que la personne a considéré au moment de son versement comme une allocation qui n’était pas raisonnable pour l’application du paragraphe e de l’article 39 ou de l’article 40 de la Loi sur les impôts et, dans le cas où la personne est une société dont le particulier est membre, comme une allocation qui n’aurait pas été raisonnable pour l’application du paragraphe e de l’article 39 ou de l’article 40 si le membre avait été un salarié de la société à ce moment;
2°  le particulier s’il était un inscrit qui acquiert, ou apporte au Québec, le bien ou le service pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, ne pourrait demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de ce bien ou de ce service en raison de l’article 206.1.
1991, c. 67, a. 358; 1993, c. 19, a. 216; 1994, c. 22, a. 569.
358. Dans le cas où la taxe est payable à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, d’une automobile, d’un aéronef ou d’un instrument de musique ou à l’égard de la fourniture de tout autre bien ou d’un service, par un particulier, qui est soit membre d’une société qui est un inscrit, soit un salarié d’un inscrit, et que celui-ci n’a pas droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard d’un tel bien ou d’un tel service, ce particulier a droit, sous réserve des articles 359 et 360, à un remboursement pour chaque année civile égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A x (B - C).

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la fraction de taxe relative au bien ou au service applicable le dernier jour de l’année civile;
2°  la lettre B représente le montant déduit, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant, selon le cas, de la société ou d’un emploi, et qui est:
a)  soit la partie ou le montant prescrit, en vertu de cette loi, du coût en capital de l’automobile, de l’aéronef ou de l’instrument de musique;
b)  soit la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture de l’autre bien ou du service;
3°  la lettre C représente le total de chaque montant inclus dans le montant déterminé au paragraphe 2° à l’égard duquel le particulier a reçu une allocation ou un remboursement de toute autre personne.
Le présent article ne s’applique pas à un particulier qui, s’il était un inscrit qui acquiert, ou apporte au Québec, un tel bien ou un tel service pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, ne pourrait demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de ce bien ou de ce service en raison de l’article 206.1.
1991, c. 67, a. 358; 1993, c. 19, a. 216.
358. Dans le cas où la taxe est payable à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, d’une automobile, d’un aéronef ou d’un instrument de musique ou à l’égard de la fourniture de tout autre bien ou d’un service, par un particulier, qui est soit membre d’une société qui est un inscrit, soit un salarié d’un inscrit, et que celui-ci n’a pas droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard d’un tel bien ou d’un tel service, ce particulier a droit, sous réserve des articles 359 et 360, à un remboursement pour chaque année civile égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A x (B - C).

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la fraction de taxe applicable le dernier jour de l’année civile;
2°  la lettre B représente le total de chaque montant déduit, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant, selon le cas, de la société ou d’un emploi, et qui est:
a)  la partie ou le montant prescrit, en vertu de cette loi, du coût en capital de l’automobile, de l’aéronef ou de l’instrument de musique;
b)  la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture de l’autre bien ou du service;
3°  la lettre C représente le total de chaque montant inclus dans le total déterminé au paragraphe 2° à l’égard duquel le particulier a reçu une allocation ou un remboursement de toute autre personne.
1991, c. 67, a. 358.