T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
357.1. Dans le cas où une personne qui ne réside pas au Québec et n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII est l’acquéreur de la fourniture d’un immeuble par louage, licence ou accord semblable qu’elle acquiert pour utilisation exclusive comme lieu de promotion, à un congrès, de son entreprise ou de biens ou de services qu’elle fournit, la personne a droit, si elle produit une demande dans un délai d’un an suivant le jour où le congrès se termine:
1°  au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de cette fourniture;
2°  au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard d’une fourniture effectuée à son profit de fournitures liées à un congrès à l’égard du congrès.
1994, c. 22, a. 568.