T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.60. Dans une poursuite concernant une infraction mentionnée à l’article 350.59, une déclaration sous serment d’un employé de l’Agence du revenu du Québec attestant qu’il a analysé attentivement une facture et qu’il lui a été impossible de constater qu’elle a été émise avec l’appareil visé à l’un des articles 350.52 et 350.52.1 d’une personne visée à l’un de ces articles, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que la facture n’a pas été émise au moyen de l’appareil de cette personne.
2010, c. 5, a. 227; 2010, c. 31, a. 175; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2015, c. 8, a. 155; N.I. 2016-03-01 (NCPC).
350.60. Dans une poursuite concernant une infraction mentionnée à l’article 350.59, une déclaration sous serment d’un employé de l’Agence du revenu du Québec attestant qu’il a analysé attentivement une facture et qu’il lui a été impossible de constater qu’elle a été émise avec l’appareil visé à l’article 350.52 d’un exploitant, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que la facture n’a pas été émise au moyen de l’appareil de cet exploitant.
2010, c. 5, a. 227; 2010, c. 31, a. 175; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
L’article 350.60 de la présente loi sera remplacé par l’article 155 du chapitre 8 des lois de 2015 qui entrera en vigueur le 1er février 2016 ou à une date antérieure déterminée conformément au paragraphe 7° de l’article 375 du chapitre 8 des lois de 2015.
350.60. Dans une poursuite concernant une infraction mentionnée à l’article 350.59, un affidavit d’un employé de l’Agence du revenu du Québec attestant qu’il a analysé attentivement une facture et qu’il lui a été impossible de constater qu’elle a été émise avec l’appareil visé à l’article 350.52 d’un exploitant, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que la facture n’a pas été émise au moyen de l’appareil de cet exploitant.
2010, c. 5, a. 227; 2010, c. 31, a. 175.
L’article 350.60 de la présente loi sera remplacé par l’article 155 du chapitre 8 des lois de 2015 qui entrera en vigueur le 1er février 2016 ou à une date antérieure déterminée conformément au paragraphe 7° de l’article 375 du chapitre 8 des lois de 2015.
350.60. Dans une poursuite concernant une infraction mentionnée à l’article 350.59, un affidavit d’un fonctionnaire du ministère du Revenu attestant qu’il a analysé attentivement une facture et qu’il lui a été impossible de constater qu’elle a été émise avec l’appareil visé à l’article 350.52 d’un exploitant, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que la facture n’a pas été émise au moyen de l’appareil de cet exploitant.
2010, c. 5, a. 227.