T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.33. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 428.
350.33. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.30 et des articles 350.31 et 350.32, l’article 83 s’applique, en faisant les adaptations nécessaires, afin de déterminer le moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture est réputée devenir due.
1994, c. 22, a. 556.