T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.19. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 425; 2005, c. 1, a. 356.
350.19. Le ministre peut, à la demande d’un inscrit qui apporte au Québec des biens provenant de l’extérieur du Canada, émettre à l’inscrit, sous réserve des conditions que le ministre peut préciser, un certificat d’apport à l’égard des biens d’une catégorie donnée indiquant une date d’entrée en vigueur et un numéro à indiquer lors de la déclaration en détail ou provisoire des biens en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 2e supplément) s’il est raisonnable de s’attendre à ce que l’inscrit apportera ces biens au Québec dans des circonstances pour lesquelles les biens seraient visés à l’article 81.
Le ministre peut, à la demande d’un inscrit qui apporte au Québec des biens provenant du Canada hors du Québec, émettre à l’inscrit, sous réserve des conditions que le ministre peut préciser, un certificat d’apport à l’égard des biens d’une catégorie donnée indiquant une date d’entrée en vigueur s’il est raisonnable de s’attendre à ce que l’inscrit apportera ces biens au Québec dans des circonstances pour lesquelles les biens seraient visés à l’article 81.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 425.
350.19. Le ministre peut, à la demande d’un inscrit qui apporte au Québec des biens provenant de l’extérieur du Canada, émettre à l’inscrit, sous réserve des conditions que le ministre peut préciser, un certificat d’apport à l’égard des biens d’une catégorie donnée indiquant une date d’entrée en vigueur et un numéro à indiquer lors de la déclaration en détail ou provisoire des biens en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 2e supplément) s’il est raisonnable de s’attendre à ce que l’inscrit apportera ces biens au Québec dans des circonstances pour lesquelles les biens seraient visés à l’article 81.
Le ministre peut, à la demande d’un inscrit qui apporte au Québec des biens provenant du Canada hors du Québec, émettre à l’inscrit, sous réserve des conditions que le ministre peut préciser, un certificat d’apport à l’égard des biens d’une catégorie donnée indiquant une date d’entrée en vigueur s’il est raisonnable de s’attendre à ce que l’inscrit apportera ces biens au Québec dans des circonstances pour lesquelles les biens seraient visés à l’article 81.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où la taxe prévue à l’article 17 n’est pas payable à l’égard d’un bien en raison de l’application des paragraphes 3° ou 4° du quatrième alinéa de l’article 17.
1994, c. 22, a. 556.