T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.12. Sont réputés ne pas constituer la contrepartie d’une fourniture:
1°  les primes et prix promotionnels remis par un émetteur à un distributeur de celui-ci pour la fourniture, ou à l’égard de celle-ci, par le distributeur de droits de l’émetteur;
2°  les montants payés à un émetteur par un distributeur de celui-ci relativement aux dommages causés à des biens de l’émetteur.
1994, c. 22, a. 556; 1997, c. 3, a. 123.
350.12. Sont réputés ne pas constituer la contrepartie d’une fourniture:
1°  les primes et prix promotionnels remis par un émetteur à un distributeur de celui-ci pour la fourniture, ou à l’égard de celle-ci, par le distributeur de droits de l’émetteur;
2°  les montants payés à un émetteur par un distributeur de celui-ci relativement aux dommages causés à un bien de l’émetteur.
1994, c. 22, a. 556.