T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350. Dans le cas où une personne donnée acquiert, au cours de son année d’imposition, l’entreprise en exploitation d’une autre personne qui était, immédiatement avant l’acquisition, une institution financière et qui, immédiatement après l’acquisition, a comme entreprise principale celle qu’elle a ainsi acquise, la personne donnée est une institution financière tout au long de la partie de cette année d’imposition qui suit l’acquisition.
1991, c. 67, a. 350; 2012, c. 28, a. 111.
350. Dans le cas où une personne donnée acquiert, au cours de son année d’imposition, l’entreprise en exploitation d’une autre personne qui était, immédiatement avant l’acquisition, une institution financière désignée et qui, immédiatement après l’acquisition, a comme entreprise principale celle qu’elle a ainsi acquise, la personne donnée est une institution financière désignée tout au long de la partie de cette année d’imposition qui suit l’acquisition.
1991, c. 67, a. 350.