T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
348. Pour l’application de la présente section, la personne qui, à un moment quelconque durant la période au cours de laquelle un choix est en vigueur, participe à une coentreprise par suite de l’acquisition d’une participation dans celle-ci d’une personne ayant effectué le choix à l’égard de cette coentreprise, est réputée avoir effectué, à ce moment, un choix conjointement avec l’entrepreneur à l’égard de cette coentreprise conformément à l’article 346.3.
1991, c. 67, a. 348; 1994, c. 22, a. 555.
348. Pour l’application des articles 346 et 347, la personne qui acquiert une participation dans une co-entreprise, d’une personne ayant effectué un choix à l’égard de cette co-entreprise, est réputée avoir effectué un choix en vertu de ces articles à l’égard de cette participation.
1991, c. 67, a. 348.