T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
345.7. Une société de personnes est réputée être la même personne qu’une société de personnes donnée et en être la continuation dans le cas où, à la fois:
1°  la société de personnes donnée serait, en faisant abstraction du présent article et des articles 345.1 à 345.6, considérée comme ayant cessé d’exister à un moment quelconque;
2°  la majorité des associés de la société de personnes donnée qui détenaient ensemble, à ce moment ou immédiatement avant, plus de 50% des parts dans l’actif de la société de personnes donnée deviennent des associés de la société de personnes, dont ils constituent plus de la moitié des associés;
3°  l’associé de la société de personnes donnée qui devient un associé de la société de personnes transfère à cette dernière la totalité ou la presque totalité des biens qui lui ont été attribués en règlement de sa part dans l’actif de la société de personnes donnée.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où la société de personnes est inscrite ou présente une demande d’inscription en vertu de la section I du chapitre VIII.
1997, c. 85, a. 621.