T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
340. Le ministre peut révoquer, par écrit, la désignation effectuée en vertu de l’article 339 si, selon le cas:
1°  la division ou la succursale ne peut plus être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qu’elle exerce;
2°  des livres de comptes, d’autres registres et des systèmes comptables distincts ne sont plus tenus à l’égard de la division ou de la succursale;
3°  l’organisme de services publics présente au ministre, par écrit, une demande de révocation de la désignation.
1991, c. 67, a. 340; 1994, c. 22, a. 552; 2000, c. 25, a. 29.
340. Le ministre peut révoquer, par écrit, la désignation effectuée en vertu de l’article 339 si, selon le cas:
1°  la division ou la succursale ne peut plus être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qu’elle exerce;
2°  des livres de comptes, des registres et des systèmes comptables distincts ne sont plus tenus à l’égard de la division ou de la succursale;
3°  l’organisme de services publics présente au ministre, par écrit, une demande de révocation de la désignation.
1991, c. 67, a. 340; 1994, c. 22, a. 552.
340. Le ministre peut révoquer, par écrit, l’approbation donnée en vertu de l’article 339, si les conditions qui y sont visées ne sont plus rencontrées.
Dès la révocation, la division ou la succursale de l’organisme de services publics est réputée ne pas être une personne distincte pour l’application des articles 207 à 210 et 294 à 297.
1991, c. 67, a. 340.