T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
335.2. Une personne donnée et une autre personne sont solidairement responsables des obligations qui découlent de l’application du présent titre du défaut de verser un montant de taxe nette de l’une ou l’autre personne, ou d’en rendre compte, de la manière et dans le délai prévus au présent titre, si cette taxe est attribuable à une fourniture effectuée entre elles à un moment quelconque et que, selon le cas:
1°  le choix prévu à l’article 334 fait conjointement par la personne donnée et l’autre personne:
a)  soit est en vigueur à ce moment;
b)  soit a cessé d’être en vigueur avant ce moment, mais la personne donnée et l’autre personne agissent comme s’il était en vigueur à ce moment;
2°  la personne donnée et l’autre personne prétendent avoir fait le choix conjoint prévu à l’article 334 avant ce moment et agissent comme si ce choix était en vigueur à ce moment.
2015, c. 24, a. 179.