T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
327.6.6. Pour l’application des articles 327 à 327.6.5, un bien meuble corporel de remplacement est réputé le bien meuble corporel original si, à la fois:
1°  l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  un inscrit acquiert la possession matérielle du bien meuble corporel original en vue d’effectuer la fourniture d’un service de fabrication ou de production d’un bien meuble corporel — appelé « autre bien fabriqué » dans le présent sous-paragraphe — et le bien meuble corporel de remplacement est utilisé ou consommé en étant:
i.  soit transformé en l’autre bien fabriqué ou incorporé, fixé, combiné ou réuni à l’autre bien fabriqué lors de la fabrication ou de la production de celui-ci;
ii.  soit consommé ou utilisé directement lors de la fabrication ou de la production de l’autre bien fabriqué;
b)  les conditions suivantes sont remplies:
i.  un inscrit acquiert la possession matérielle du bien meuble corporel original en vue d’effectuer la fourniture d’un service commercial à l’égard de ce bien;
ii.  si le service commercial n’est pas un service d’entreposage, un service identique au service commercial est rendu à l’égard du bien meuble corporel de remplacement;
iii.  l’inscrit fait transférer la possession matérielle du bien meuble corporel de remplacement à une autre personne en vertu de la convention relative à la fourniture;
iv.  si le bien meuble corporel de remplacement est un produit transporté en continu, il n’est pas transféré à l’autre personne au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation;
c)  un inscrit acquiert la possession matérielle du bien meuble corporel original en vue d’effectuer la fourniture d’un service commercial à l’égard d’un bien meuble corporel — appelé « bien desservi » dans le présent sous-paragraphe — qui n’est ni le bien meuble corporel original ni le bien meuble corporel de remplacement et le bien meuble corporel de remplacement est utilisé ou consommé en étant:
i.  soit incorporé, fixé, combiné ou réuni au bien desservi lors de la prestation du service commercial;
ii.  soit consommé ou utilisé directement lors de la prestation du service commercial;
2°  les propriétés du bien meuble corporel original et celles du bien meuble corporel de remplacement sont essentiellement les mêmes et le bien meuble corporel original et le bien meuble corporel de remplacement sont, à la fois:
a)  de même catégorie ou de même type;
b)  en quantité équivalente et dans le même état;
c)  interchangeables à des fins commerciales.
2023, c. 2, a. 89.