T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
327.6. Pour l’application de la présente section et de l’un des articles 18, 18.0.1.1 et 18.0.1.2, dans le cas où un non-résident transfère la possession matérielle d’un bien meuble corporel à un dépositaire qui est un inscrit dans le seul but d’entreposer ou d’expédier le bien, le dépositaire est réputé ne pas avoir acquis la possession matérielle du bien si, selon le cas:
1°  il est un transporteur qui acquiert la possession matérielle du bien dans le seul but d’expédier le bien;
2°  il ne demande pas un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien.
1995, c. 1, a. 293; 1997, c. 85, a. 617; 2021, c. 14, a. 231; 2022, c. 23, a. 193.
327.6. Pour l’application de la présente section et de l’article 18, dans le cas où un non-résident transfère la possession matérielle d’un bien meuble corporel à un dépositaire qui est un inscrit dans le seul but d’entreposer ou d’expédier le bien, le dépositaire est réputé ne pas avoir acquis la possession matérielle du bien si, selon le cas:
1°  il est un transporteur qui acquiert la possession matérielle du bien dans le seul but d’expédier le bien;
2°  il ne demande pas un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien.
1995, c. 1, a. 293; 1997, c. 85, a. 617; 2021, c. 14, a. 231.
327.6. Pour l’application de la présente section et du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 18, dans le cas où un non-résident transfère la possession matérielle d’un bien meuble corporel à un dépositaire qui est un inscrit dans le seul but d’entreposer ou d’expédier le bien, le dépositaire est réputé ne pas avoir acquis la possession matérielle du bien si, selon le cas:
1°  il est un transporteur qui acquiert la possession matérielle du bien dans le seul but d’expédier le bien;
2°  il ne demande pas un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien.
1995, c. 1, a. 293; 1997, c. 85, a. 617.
327.6. Pour l’application de la présente section et du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 18, dans le cas où un non-résident transfère la possession matérielle d’un bien meuble corporel à un dépositaire qui est un inscrit dans le seul but d’entreposer ou d’expédier le bien, le dépositaire est réputé ne pas avoir acquis la possession matérielle du bien si, selon le cas:
1°  il est un transporteur qui acquiert la possession matérielle du bien dans le seul but d’expédier le bien;
2°  il ne demande pas un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de l’acquisition du bien.
1995, c. 1, a. 293.