T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
316. Le séquestre doit produire au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits les déclarations que la personne est tenue de produire et qui sont relatives, selon le cas:
1°  à l’actif pertinent du séquestre pour les périodes de déclaration se terminant au cours de la période durant laquelle le séquestre agit à ce titre pour la personne;
2°  à des fournitures d’immeubles qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à l’actif pertinent et qui ont été effectuées à la personne au cours de ces périodes.
Le séquestre produit les déclarations visées au premier alinéa comme si l’actif pertinent ne constituait que les seuls entreprises, affaires, biens et éléments de l’actif de la personne.
1991, c. 67, a. 316; 1994, c. 22, a. 534.
316. Le séquestre est responsable de la production:
1°  de toutes les déclarations relatives soit à l’entreprise ou aux biens auxquels la nomination est rattachée pour les périodes de déclaration de la personne qui se terminent avant ce moment, soit à l’égard d’un fait quelconque qui s’est produit avant ce moment, que la personne est tenue de produire en vertu du présent titre ou des règlements et qui n’ont pas été produites avant ce moment;
2°  de toutes les déclarations relatives soit à l’entreprise ou aux biens auxquels la nomination est rattachée pour les périodes de déclaration de la personne qui se terminent pendant la période durant laquelle le séquestre agit à ce titre, soit à l’égard d’un fait quelconque qui se produit pendant cette période.
1991, c. 67, a. 316.