T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
310. La présente section s’applique dans le cas où, un jour donné, un séquestre est investi du pouvoir de gérer, diriger ou liquider une entreprise ou les biens d’une personne ou pour gérer ou s’occuper des affaires ou des éléments de l’actif de celle-ci.
De plus, dans la présente section, l’expression:
«actif pertinent» d’un séquestre signifie:
1°  dans le cas où le pouvoir du séquestre se rapporte à l’ensemble des entreprises, des affaires, des biens et des éléments de l’actif d’une personne, toutes ces entreprises, ces affaires et tous ces biens et ces éléments de l’actif;
2°  dans le cas où le pouvoir du séquestre ne se rapporte qu’à une partie des entreprises, des affaires, des biens ou des éléments de l’actif d’une personne, cette partie des entreprises, des affaires, des biens ou des éléments de l’actif, selon le cas;
«entreprise» comprend une partie d’une entreprise;
«séquestre» signifie une personne qui, selon le cas:
1°  est autorisée en vertu soit d’une obligation ou d’un autre titre de créance, soit d’une ordonnance d’un tribunal, soit d’une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada, à gérer ou à diriger une entreprise ou des biens d’une autre personne;
1.1°  est nommée par un fiduciaire en vertu d’un acte de fiducie relatif à un titre de créance afin d’exercer le pouvoir du fiduciaire de gérer ou diriger une entreprise ou des biens du débiteur du titre de créance;
1.2°  est nommée par une banque afin d’agir à titre de mandataire de celle-ci dans l’exercice du pouvoir de la banque prévu au paragraphe 3 de l’article 426 de la Loi sur les banques (L.R.C. 1985, c. B-1) à l’égard du bien d’une autre personne;
2°  est nommée à titre de liquidateur pour liquider les éléments de l’actif ou les affaires d’une société;
3°  est nommée à titre de tuteur ou de mandataire ou représentant temporaire d’un majeur inapte, ou constitue un comité, ayant le pouvoir de gérer et de s’occuper des affaires et des éléments de l’actif d’un particulier qui est incapable de gérer ses affaires et les éléments de son actif;
l’expression «séquestre» comprend également une personne qui est nommée afin d’exercer le pouvoir d’un créancier en vertu d’une obligation ou d’un autre titre de créance de gérer ou diriger une entreprise ou des biens d’une autre personne mais ne comprend pas ce créancier dans le cas où cette personne est nommée.
1991, c. 67, a. 310; 1994, c. 22, a. 530; 1997, c. 3, a. 122; 2003, c. 2, a. 330; 2020, c. 11, a. 219.
310. La présente section s’applique dans le cas où, un jour donné, un séquestre est investi du pouvoir de gérer, diriger ou liquider une entreprise ou les biens d’une personne ou pour gérer ou s’occuper des affaires ou des éléments de l’actif de celle-ci.
De plus, dans la présente section, l’expression:
«actif pertinent» d’un séquestre signifie:
1°  dans le cas où le pouvoir du séquestre se rapporte à l’ensemble des entreprises, des affaires, des biens et des éléments de l’actif d’une personne, toutes ces entreprises, ces affaires et tous ces biens et ces éléments de l’actif;
2°  dans le cas où le pouvoir du séquestre ne se rapporte qu’à une partie des entreprises, des affaires, des biens ou des éléments de l’actif d’une personne, cette partie des entreprises, des affaires, des biens ou des éléments de l’actif, selon le cas;
«entreprise» comprend une partie d’une entreprise;
«séquestre» signifie une personne qui, selon le cas:
1°  est autorisée en vertu soit d’une obligation ou d’un autre titre de créance, soit d’une ordonnance d’un tribunal, soit d’une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada, à gérer ou à diriger une entreprise ou des biens d’une autre personne;
1.1°  est nommée par un fiduciaire en vertu d’un acte de fiducie relatif à un titre de créance afin d’exercer le pouvoir du fiduciaire de gérer ou diriger une entreprise ou des biens du débiteur du titre de créance;
1.2°  est nommée par une banque afin d’agir à titre de mandataire de celle-ci dans l’exercice du pouvoir de la banque prévu au paragraphe 3 de l’article 426 de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) à l’égard du bien d’une autre personne;
2°  est nommée à titre de liquidateur pour liquider les éléments de l’actif ou les affaires d’une société;
3°  est nommée à titre de tuteur ou de curateur, ou constitue un comité, ayant le pouvoir de gérer et de s’occuper des affaires et des éléments de l’actif d’un particulier qui est incapable de gérer ses affaires et les éléments de son actif;
l’expression «séquestre» comprend également une personne qui est nommée afin d’exercer le pouvoir d’un créancier en vertu d’une obligation ou d’un autre titre de créance de gérer ou diriger une entreprise ou des biens d’une autre personne mais ne comprend pas ce créancier dans le cas où cette personne est nommée.
1991, c. 67, a. 310; 1994, c. 22, a. 530; 1997, c. 3, a. 122; 2003, c. 2, a. 330.
310. La présente section s’applique dans le cas où, un jour donné, un séquestre est investi du pouvoir de gérer, diriger ou liquider une entreprise ou les biens d’une personne ou pour gérer ou s’occuper des affaires ou des éléments de l’actif de celle-ci.
De plus, dans la présente section, l’expression:
«actif pertinent» d’un séquestre signifie:
1°  dans le cas où le pouvoir du séquestre se rapporte à l’ensemble des entreprises, des affaires, des biens et des éléments de l’actif d’une personne, toutes ces entreprises, ces affaires et tous ces biens et ces éléments de l’actif;
2°  dans le cas où le pouvoir du séquestre ne se rapporte qu’à une partie des entreprises, des affaires, des biens ou des éléments de l’actif d’une personne, cette partie des entreprises, des affaires, des biens ou des éléments de l’actif, selon le cas;
«entreprise» comprend une partie d’une entreprise;
«séquestre» signifie une personne qui, selon le cas:
1°  est autorisée en vertu soit d’une obligation ou d’un autre titre de créance, soit d’une ordonnance d’un tribunal, soit d’une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du Canada, à gérer ou à diriger une entreprise ou des biens d’une autre personne;
1.1°  est nommée par un fiduciaire en vertu d’un acte de fiducie relatif à un titre de créance afin d’exercer le pouvoir du fiduciaire de gérer ou diriger une entreprise ou des biens du débiteur du titre de créance;
1.2°  est nommée par une banque afin d’agir à titre de mandataire de celle-ci dans l’exercice du pouvoir de la banque prévu au paragraphe 3 de l’article 426 de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada, (1985), chapitre B-1) à l’égard du bien d’une autre personne;
2°  est nommée à titre de liquidateur pour liquider les éléments de l’actif ou les affaires d’une société;
3°  est nommée à titre de tuteur ou de curateur, ou constitue un comité, ayant le pouvoir de gérer et de s’occuper des affaires et des éléments de l’actif d’un particulier qui est incapable de gérer ses affaires et les éléments de son actif;
l’expression «séquestre» comprend également une personne qui est nommée afin d’exercer le pouvoir d’un créancier en vertu d’une obligation ou d’un autre titre de créance de gérer ou diriger une entreprise ou des biens d’une autre personne mais ne comprend pas ce créancier dans le cas où cette personne est nommée.
1991, c. 67, a. 310; 1994, c. 22, a. 530; 1997, c. 3, a. 122.
310. La présente section s’applique dans le cas où, un jour donné, un séquestre est investi du pouvoir de gérer, diriger ou liquider une entreprise ou les biens d’une personne ou pour gérer ou s’occuper des affaires ou des éléments de l’actif de celle-ci.
De plus, dans la présente section, l’expression:
«actif pertinent» d’un séquestre signifie:
1°  dans le cas où le pouvoir du séquestre se rapporte à l’ensemble des entreprises, des affaires, des biens et des éléments de l’actif d’une personne, toutes ces entreprises, ces affaires et tous ces biens et ces éléments de l’actif;
2°  dans le cas où le pouvoir du séquestre ne se rapporte qu’à une partie des entreprises, des affaires, des biens ou des éléments de l’actif d’une personne, cette partie des entreprises, des affaires, des biens ou des éléments de l’actif, selon le cas;
«entreprise» comprend une partie d’une entreprise;
«séquestre» signifie une personne qui, selon le cas:
1°  est autorisée en vertu soit d’une débenture, d’une obligation ou d’un autre titre de créance, soit d’une ordonnance d’un tribunal, soit d’une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du Canada, à gérer ou à diriger une entreprise ou des biens d’une autre personne;
1.1°  est nommée par un fiduciaire en vertu d’un acte de fiducie relatif à un titre de créance afin d’exercer le pouvoir du fiduciaire de gérer ou diriger une entreprise ou des biens du débiteur du titre de créance;
1.2°  est nommée par une banque afin d’agir à titre de mandataire de celle-ci dans l’exercice du pouvoir de la banque prévu au paragraphe 3 de l’article 426 de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada, (1985), chapitre B-1) à l’égard du bien d’une autre personne;
2°  est nommée à titre de liquidateur pour liquider les éléments de l’actif ou les affaires d’une corporation;
3°  est nommée à titre de tuteur ou de curateur, ou constitue un comité, ayant le pouvoir de gérer et de s’occuper des affaires et des éléments de l’actif d’un particulier qui est incapable de gérer ses affaires et les éléments de son actif;
l’expression «séquestre» comprend également une personne qui est nommée afin d’exercer le pouvoir d’un créancier en vertu d’une débenture, d’une obligation ou d’un autre titre de créance de gérer ou diriger une entreprise ou des biens d’une autre personne mais ne comprend pas ce créancier dans le cas où cette personne est nommée.
1991, c. 67, a. 310; 1994, c. 22, a. 530.
310. Les articles 311 à 317 s’appliquent dans le cas où, à un moment quelconque  appelé dans ces articles «ce moment»  un séquestre est nommé pour gérer, diriger ou liquider une entreprise ou les biens d’une personne ou pour gérer les affaires de celle-ci.
De plus, dans le présent article et dans ces articles, l’expression «séquestre» signifie:
1°  un séquestre ou un séquestre-gérant qui est nommé en vertu soit d’une débenture, d’une obligation ou d’une autre convention concernant un titre de créance, soit d’une ordonnance d’un tribunal pour gérer ou diriger l’entreprise ou les biens d’une personne;
2°  un liquidateur qui est nommé pour liquider les actifs ou les affaires d’une corporation;
3°  un comité, un tuteur ou un curateur qui est nommé pour gérer et s’occuper des affaires et des actifs d’un particulier qui est incapable de gérer ses affaires et ses actifs.
1991, c. 67, a. 310.