T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.0.3. Pour l’application de la présente section et des articles 457.0.1 à 457.0.5, l’expression:
«commission de réseau» signifie, à l’égard d’un représentant commercial d’une personne, un montant qui est payable par la personne au représentant commercial en vertu d’une convention conclue entre eux:
1°  soit en contrepartie de la fourniture d’un service, effectuée par le représentant commercial, qui consiste à prendre des mesures en vue de vendre un produit déterminé ou du matériel de promotion de la personne;
2°  soit uniquement par suite de la fourniture d’un service, effectuée par tout représentant commercial de la personne visée au paragraphe 1° de la définition de l’expression «représentant commercial», qui consiste à prendre des mesures en vue de vendre un produit déterminé ou du matériel de promotion de la personne;
«matériel de promotion» d’une personne donnée qui est un vendeur de réseau ou le représentant commercial d’un tel vendeur, signifie un bien, autre qu’un produit déterminé d’une personne, qui, à la fois:
1°  est un imprimé commercial fabriqué sur commande ou un échantillon, une trousse de démonstration, un article promotionnel ou pédagogique, un catalogue ou tout autre bien meuble semblable acquis, fabriqué ou produit par la personne donnée en vue de le vendre pour faciliter la distribution, la promotion ou la vente des produits déterminés du vendeur;
2°  n’est ni vendu ni détenu en vue de sa vente par la personne donnée à un représentant commercial du vendeur qui acquiert le bien pour l’utiliser comme immobilisation;
«produit déterminé» d’une personne signifie un bien meuble corporel qui, à la fois:
1°  est acquis, fabriqué ou produit par la personne pour qu’elle le fournisse moyennant contrepartie, autrement qu’à titre de bien meuble corporel d’occasion, dans le cours normal de son entreprise;
2°  est habituellement acquis par vente par des consommateurs;
«représentant commercial» d’une personne donnée signifie:
1°  une personne, autre qu’un salarié de la personne donnée ou une personne agissant, dans le cadre de ses activités commerciales, à titre de mandataire en vue d’effectuer des fournitures de produits déterminés de la personne donnée pour le compte de celle-ci, qui, à la fois:
a)  a un droit contractuel en vertu d’une convention conclue avec la personne donnée de prendre des mesures en vue de vendre des produits déterminés de celle-ci;
b)  ne prend pas de mesures en vue de vendre les produits déterminés de la personne donnée principalement à une place fixe où elle exploite une entreprise, sauf s’il s’agit d’une résidence privée;
2°  une personne, autre qu’un salarié de la personne donnée ou une personne agissant, dans le cadre de ses activités commerciales, à titre de mandataire en vue d’effectuer des fournitures de produits déterminés de la personne donnée pour le compte de celle-ci, qui a un droit contractuel, en vertu d’une convention conclue avec la personne donnée, de recevoir un montant de celle-ci uniquement par suite de la fourniture d’un service, effectuée par une personne visée au paragraphe 1°, qui consiste à prendre des mesures en vue de vendre un produit déterminé ou du matériel de promotion de la personne donnée;
«vendeur de réseau» signifie une personne qui a reçu du ministre un avis d’approbation en vertu de l’article 297.0.7.
2011, c. 6, a. 254.